I. - La liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est modifiée conformément aux dispositions qui suivent :
1. A compter du 1er décembre 2025, le « Titre IV. - Véhicules pour handicapés physiques » relatif à la prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH) est modifié comme suit :
a) Le paragraphe « 2.4.2.1.2. Fauteuils roulants non-modulaires à assise rigide à propulsion manuelle ou à pousser - FMPR » est modifié comme suit :
- à la rubrique « Mode de propulsion », les mots : « et plusieurs matériaux différents pour la main courante (par exemple aluminium, acier inoxydable, titane) ainsi que des revêtements antidérapants adaptés (par exemple grip, picots ou plots de propulsion) » sont supprimés ;
- à la rubrique « Roues », le chiffre : « 250 » est remplacé par le chiffre : « 150 » ;
b) Le paragraphe « 2.4.2.2.1. Fauteuils roulants modulaires à propulsion manuelle ou à pousser - FRM » est modifié comme suit :
- à la rubrique « Roues », le mot : « maximum » est remplacé par le mot : « minimum » ;
c) Le paragraphe « 2.4.2.2.3. Fauteuils roulants modulaires à propulsion manuelle actifs - FRMA » est ainsi modifié :
- le titre du tableau est remplacé par le mot : « FRMA » ;
- à la rubrique « Dossier », après le mot : « rabattable », sont ajoutés les mots : « ou non » ;
- la rubrique « Roues » est complétée par la phrase suivante : « En fonction de la compatibilité de la roue, le bon de commande doit proposer des flasques de protection adaptées » ;
d) Le paragraphe « 2.4.2.2.4. Fauteuils roulants modulaires à propulsion manuelle sport - FRMS » est ainsi modifié :
- à la rubrique « Accoudoir », avant les mots : « Le bon de commande », sont insérés les mots : « Dans le cadre d'une pratique sportive nécessitant leur utilisation, » ;
- à la rubrique « Roues motrices », avant les mots : « des flasques de protection », sont insérés les mots : « dans le cadre d'une pratique sportive nécessitant leur utilisation : » ;
e) Le paragraphe « 2.4.2.3.1. Fauteuils roulants modulaires à propulsion par moteur électrique - FRE » est ainsi modifié :
- à la rubrique « Châssis » :
- à la 1re phrase, les mots : « B et » sont supprimés ;
- à la 2e phrase, après les mots : « code de la route », sont insérés les mots : « (lumière, feux de position arrière, clignotants et feux de détresse) » ;
- à la rubrique « Dossier », la phrase : « Le dossier est équipé, au minimum, d'une toile souple, rembourrée ou non et démontable » est remplacée par la phrase : « Le dossier est équipé soit d'une toile souple, rembourrée ou non et démontable, soit d'une structure rigide. » ;
f) A la rubrique « Siège », la phrase : « Le siège est équipé, au minimum, d'une toile souple, rembourrée ou non et démontable. » est remplacée par la phrase : « Le siège est équipé soit d'une toile souple, rembourrée ou non et démontable, soit d'une structure rigide (support rigide sur lequel est fixé un coussin amovible ou système rigide capitonné). » Dans le titre du paragraphe « 2.4.2.3.2. Fauteuils roulants modulaires à propulsion par moteur électrique - FRE » les mots : « par moteur électrique - FRE » sont remplacés par les mots : « par moteur électrique multi-position - FREP » ;
g) Le paragraphe « 2.4.2.5. Poussettes - POU » est ainsi modifié :
- à la rubrique « Poids total maximal du VPH », la colonne de droite est complétée par les mots : « POU_S : 20 kg ; POU_MRE : 25 kg » ;
- la phrase suivant le tableau est remplacée par la phrase suivante : « Les poussettes multi-réglables et évolutives doivent avoir les mêmes spécifications techniques que les poussettes standards, excepté pour le siège et le dossier qui doivent être équipés d'une structure rigide (support rigide sur lequel est fixé un coussin amovible). » ;
- la phrase : « Le poids total maximal d'une poussette multi-réglable et évolutive doit être inférieur à 25kg. » est supprimée ;
h) Au paragraphe « 3.1.3.1. Indications spécifiques pour les VPH non modulaires : FMP et FMPR » :
- dans le titre, le mot : « VPH » est remplacé par les mots : « fauteuils roulants » ;
- après les mots : « incapacité de marche partielle ou totale permanente », sont ajoutés les mots : « ou longue de plus de 6 mois comme prévu au 3.1.2 » ;
i) Le paragraphe « 3.1.3.2. Indications spécifiques pour les VPH à propulsion manuelle ou à pousser (FRM) » est ainsi modifié :
- dans le titre, le mot : « VPH » est remplacé par les mots : « fauteuils roulants modulaires » ;
- après les mots : « incapacité de marche partielle ou totale permanente », sont ajoutés les mots : « ou longue de plus de 6 mois comme prévu au 3.1.2 » ;
j) Le paragraphe « 3.1.3.3. Indications spécifiques pour les fauteuils modulaires (FRMC, FRMA, FRMS, FRMP, FRMV) » est ainsi modifié :
- dans le titre, après le mot : « fauteuils », est inséré le mot : « roulants » ;
- au premier alinéa, après les mots : « incapacité de marche partielle ou totale permanente », sont ajoutés les mots : « ou longue de plus de 6 mois comme prévu au 3.1.2 » ;
k) Le paragraphe « 3.1.3.8. Indications spécifiques pour les poussettes standards » (modifié par l'article 1er de l'arrêté susvisé du 31 mars 2025) est ainsi modifié : A la première phrase, après les mots : « les personnes », sont insérés les mots : « de moins de 18 ans » ;
l) Le paragraphe « 3.1.3.9. Indications spécifiques pour les poussettes multiréglagles et évolutives (POU_MRE) » est ainsi modifié :
- dans le titre, le mot : « multiréglagles » est remplacé par le mot : « multiréglables » ;
- dans la première phrase, le nombre : « 16 » est remplacé par le nombre : « 18 » ;
- dans la deuxième phrase le mot : « simples » est supprimé ;
m) Le paragraphe « 3.1.4. Conditions de prescription pour l'achat » est ainsi modifié :
- avant le paragraphe « 3.1.4.1. Spécifiques aux FMP, FMPR, BASE, POU_S », est insérée la phrase suivante : « La prescription d'un VPH dans le cadre d'une téléconsultation ne peut donner lieu à une prise en charge. » ;
n) Au paragraphe « 3.1.4.2.2. Les préconisations », les références : « 3.1.3.3 » sont remplacées par les références : « 3.1.4.2.4 » ;
o) Le paragraphe « 3.1.4.2.4. Qualification et compétences du prescripteur » est ainsi modifié :
- dans le titre « b) Pour les FRMC, FMRA, FRMP », le sigle : « FMRA » est remplacé par le sigle : « FRMA » ;
- le titre « c) Pour les FRE, SCO, CYC » est remplacé par les dispositions suivantes : « c) Pour les FRMS, FRMV, FRE, FREP, FREV, POU_MRE, SCO, CYC » ;
p) Le paragraphe « 3.1.7.1. Exigences générales » est ainsi modifié :
- après la deuxième phrase, est insérée la phrase suivante : « La distribution comprend la gestion administrative du dossier du patient (devis, commande, demande d'accord préalable le cas échéant), et la gestion des obligations afférentes à la traçabilité. » ;
- à la septième phrase, après les mots : « pour tout type de VPH », sont ajoutés les mots : « à l'exception des FMP et FMPR ».
Le paragraphe est complété par la phrase suivante : « L'essai comparatif entre les 2 modèles de fauteuil est optionnel pour les FMP et FMPR, un essai pratique du modèle choisi sur catalogue est alors organisé par le distributeur dans son point de vente ou dans l'environnement de vie du patient. » ;
q) Le paragraphe « 3.1.7.2. Conditions spécifiques pour l'achat de FRM, FRMC, FRMA, FRMS, FRMP, FRMV, FRE, FREP, FREV, POU_MRE, CYC ou SCO » est ainsi modifié :
- après les mots : « SCO uniquement », sont insérés les mots : « transmise par voie dématérialisée par l'intermédiaire de l'outil mis à disposition » ;
r) Au paragraphe « 3.3.6. Modalités de distribution pour la location longue durée », après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « La distribution comprend la gestion administrative du dossier du patient (devis, commande, demande d'accord préalable le cas échéant), et la gestion des obligations afférentes à la traçabilité. » ;
s) Le paragraphe « 5.3 Réparations des VPH » est ainsi modifié :
- dans la rubrique correspondant au code 4400004, après la phrase : « Prise en charge d'une batterie au lithium ou au plomb AGM ou Gel pour VPH électrique. », sont insérées les phrases suivantes : « Pour FRE, FREP, FREV, AAP, SCO, FRMP et FRMV avec verticalisation électrique. La prise en charge du changement de batterie 4400004 est facturable au maximum une fois par an pour une batterie au lithium, ou deux fois simultanément par an pour une batterie au plomb (AGM ou Gel). » ;
t) Le paragraphe « 7.1. Adjonctions communes à plusieurs catégories de VPH » est ainsi modifié :
La rubrique correspondant au code 4510001 est ainsi modifiée :
- après les mots : « non cumulable », les mots : « avec forfait pour PAP » sont remplacés par les mots : « avec la facturation d'un appui tête défini au forfait 4510004. » ;
- la phrase : « Ce forfait ne peut être facturé en cas de facturation précédente d'un forfait PAP membre supérieur 4510004. » est supprimée.
La rubrique correspondant au code 4510002 est ainsi modifiée :
- après le sigle : « FRE », sont insérés les sigles : « , FREP, FREV » ;
u) Le paragraphe « 7.1.1.1.1. Indications de prise en charge pour les dispositifs d'aides à la propulsion pour FRM (AAP) » est ainsi modifié :
- le titre du paragraphe est ainsi rédigé : « Indications de prise en charge pour les dispositifs ou kits de propulsion électrique à commande par l'utilisateur et pour les dispositifs d'aides à la propulsion à commande uniquement par l'accompagnant pour fauteuil roulant manuel modulaire (AAP) » ;
- à la 1re phrase, le mot : « ils » est remplacé par les mots : « Les dispositifs ou kits de propulsion électrique à commande par l'utilisateur » ;
- après les mots : « fauteuil roulant manuel », à leur première occurrence, est inséré le mot : « modulaire » ;
- après le dernier alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants : « Les dispositifs d'assistance électrique à la propulsion à commande uniquement pour l'accompagnant sont indiqués pour les personnes ayant une incapacité à propulser leur fauteuil roulant manuel pour lesquelles :
- l'utilisation d'un fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique est impossible au regard des capacités physiques et cognitives ou de l'environnement de la personne utilisatrice ;
- et la situation et l'environnement rendent impossible, de manière intermittente ou définitive, la propulsion par l'accompagnant d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle. » ;
v) Le paragraphe « 7.1.1.1.2. Modalités de prescription AAP associée à un FRM » est ainsi modifié :
- l'acronyme : « FRM » est remplacé par les mots : « fauteuil roulant manuel modulaire » dans le titre du paragraphe ;
- dans la rubrique correspondant au code 4520004, les mots : « VPH, adjonction, achat kit de propulsion électrique à commande uniquement par l'utilisateur, neuf pour FRM » sont remplacés par les mots : « VPH, adjonction, achat dispositif d'assistance électrique, commande par accompagnant » ;
- dans la rubrique correspondant au code 4520006, les mots : « VPH, adjonction, achat kit de propulsion électrique à commande uniquement par l'utilisateur, neuf pour FRM » sont remplacés par les mots : « VPH, adjonction, achat kit de propulsion électrique, commande par utilisateur » ;
w) Le paragraphe « 8. Suppléments sur devis pour fauteuil roulant modulaire et pour fauteuils manuels sportifs » est ainsi modifié :
- le titre : « 8. Suppléments sur devis pour fauteuil roulant modulaire et pour fauteuils manuels sportifs » est remplacé par le titre suivant : « 8. Suppléments sur devis pour fauteuils roulants modulaires et pour fauteuils roulants modulaires à propulsion manuelle sport (FRMS) » ;
- les 3 occurrences du sigle : « VPH » sont remplacées par les mots : « fauteuil roulant modulaire » ;
x) Le paragraphe « 8.1. Indication de prise en charge » est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8.1. Indications de prise en charge
« La prise en charge d'options ou adjonctions spécifiques sur devis est indiquée pour les personnes en cas de besoin de compensation du handicap non couvert par les adjonctions définies dans la présente nomenclature, notamment lorsque les spécifications techniques des adjonctions diffèrent de façon notable de celles de la catégorie définie, répondant aux indications de prise en charge des fauteuils précités au 3.1.3.4 et objectivé par le ou les prescripteurs définis au 8.2.
« La prise en charge du supplément sur devis pour fauteuil pour activité sportive est indiquée strictement pour les personnes pratiquant une activité sportive spécifique non couverte par la description définie dans la présente nomenclature, dans le cadre d'une pratique confirmée de la discipline (hors professionnelle). » ;
y) A la cinquième phrase du paragraphe « 8.2. Conditions de prescription », les mots : « manuel sportif » sont supprimés ;
z) Le paragraphe « 8.3. Conditions de prise en charge » est ainsi modifié :
- les deux occurrences des mots : « fauteuil manuel sportif » sont remplacées par les mots : « fauteuil pour activité sportive » ;
- après la phrase « La prise en charge est alors soumise à une demande d'entente préalable du service médicale de l'assurance maladie définie au D. 315-5 du code de la sécurité sociale. », il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en cas de demande d'accord préalable associée à celle-ci, en raison de la catégorie de fauteuil, le délai d'examen associé à la demande est celui prévu à l'article D. 315-5 du code de la sécurité sociale. » ;
aa) Le paragraphe « 2. Essais communs aux fauteuils roulant à propulsion manuelle (FMP, FMPR, FRM, FRMC, FRMS, FRMV, FRMP) : » de l'annexe 2 « Exigences de performance » est ainsi modifié :
- dans le titre, après le sigle : « FRMC », est inséré le sigle : « , FRMA » ;
- à la troisième phrase du paragraphe « b. Sauts déphasés », après le sigle : « FRMC », est inséré le sigle : « , FRMA » ;
2. Le « Titre IV. - Véhicules pour handicapés physiques » relatif à la prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH) est modifié comme suit :
a) Au paragraphe « 3. Conditions de prise en charge », après les mots : « l'achat d'un VPH neuf », sont insérés les mots : « ou remis en bon état d'usage » ;
b) Le paragraphe « 3.1. Conditions de prise en charge des VPH à l'achat neuf » est ainsi modifié :
- dans le titre du paragraphe, le mot : « neuf » est supprimé ;
- à la 1re phrase, après le mot : « neuf », sont insérés les mots : « ou remis en bon état d'usage » ;
- après la 3e phrase, sont insérées les phrases suivantes : « En application du II de l'article L. 165-1-8 et du R. 165-105 du code de la sécurité sociale, la prise en charge d'un dispositif médical est subordonnée à l'engagement pris par l'assuré au moment de la mise à disposition, de restituer le dispositif médical lorsqu'il n'en aurait plus l'usage ou qu'il ne correspondrait plus à son besoin médical. Cet engagement est recueilli via le formulaire d'engagement rendu public sur le site internet du ministère de la santé. » ;
c) Au paragraphe « 3.1.1. Types de fauteuils concernés », après les mots : « l'achat d'un VPH neuf », sont insérés les mots : « ou remis en bon état d'usage » ;
d) Le paragraphe « 3.1.2. Modalités de prise en charge pour l'achat » est ainsi modifié :
- après la phrase : « La prise en charge des VPH est assurée selon les conditions de prescription et délivrance définies aux 3.1.4 et 3.1.7 dans le respect des indications mentionnées au « 3.1.3 » et pour les types de VPH précités. », est ajoutée la phrase : « Les modalités de mise à disposition du VPH sont de deux types, au choix du patient : Achat d'un véhicule neuf ; Achat d'un véhicule remis en bon état d'usage en accord avec la liste des produits qui peuvent être remis en bon état d'usage prévue par arrêté. » ;
- la phrase : « La prise en charge à l'achat d'un véhicule neuf est conditionnée à la mise à disposition effective de pièces détachées pour permettre la réparation. » est remplacée par la phrase : « La prise en charge à l'achat d'un véhicule neuf est conditionnée à :
- la mise à disposition effective de pièces détachées pour permettre la réparation ou la remise en bon état d'usage du VPH ;
- la possibilité donnée à un centre certifié de procéder à la remise en bon état d'usage du VPH concerné. » ;
- le paragraphe « 3.1.2. Modalités de prise en charge pour l'achat » est complété par les dispositions suivantes :
« Les descriptions génériques pour une prise en charge à l'achat d'un véhicule remis en bon état d'usage sont les suivantes :
«
CODE |
NOMENCLATURE |
---|---|
4200001 |
VPH, RBEU, FMP, non-modulaire à propulsion manuelle ou à pousser |
Date de fin de prise en charge : + 10 ans |
|
4200002 |
VPH, RBEU, FMPR, non-modulaire, assise rigide, propulsion manuelle ou à pousser |
Fauteuil roulant non-modulaire à assise rigide à propulsion manuelle ou à pousser remis en bon état d'usage |
|
Date de fin de prise en charge : + 10 ans |
|
4200003 |
VPH, RBEU, FRM, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser |
Date de fin de prise en charge : + 10 ans |
|
4200004 |
VPH, RBEU, FRMC, modulaire à propulsion manuelle multi-configurables Date de fin de prise en charge : + 10 ans |
4200005 |
VPH, RBEU, FRMS, modulaire à propulsion manuelle de sport |
Date de fin de prise en charge : + 10 ans |
|
4200006 |
VPH, RBEU, FRMP, modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi-position Date de fin de prise en charge : + 10 ans |
4200022 |
VPH, RBEU, FRMA, modulaire à propulsion manuelle actifs Date de fin de prise en charge : + 10 ans |
4200007 |
VPH, RBEU, FRMV, modulaire à propulsion manuelle de verticalisation Date de fin de prise en charge : + 10 ans |
4200008 |
VPH, RBEU, FRE-A, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe A |
Date de fin de prise en charge : + 10 ans |
|
4200009 |
VPH, RBEU, FRE-B, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe B |
Date de fin de prise en charge : + 10 ans |
|
4200010 |
VPH, RBEU, FRE-C, modulaire à propulsion par moteur électrique - classe C |
Date de fin de prise en charge : + 10 ans |
|
4200011 |
VPH, RBEU, FREP, modulaire à propulsion électrique multi-position - classe A Date de fin de prise en charge : + 10 ans |
4200012 |
VPH, RBEU, FREP, modulaire à propulsion électrique multi-position - classe B Date de fin de prise en charge : + 10 ans |
4200013 |
VPH, RBEU, FREP, modulaire à propulsion électrique multi-position - classe C Date de fin de prise en charge : + 10 ans |
4200014 |
VPH, RBEU, FREV, modulaire à propulsion électrique de verticalisation Date de fin de prise en charge : + 10 ans |
4200015 |
VPH, RBEU, POU_S, Poussette standard Date de fin de prise en charge : + 10 ans |
4200016 |
VPH, RBEU, POU_MRE, Poussette modulaire multiréglable et évolutive Date de fin de prise en charge : + 10 ans |
4200017 |
VPH, RBEU, BASE, base roulante modulaire |
Date de fin de prise en charge : + 10 ans |
|
4200018 |
VPH, RBEU, CYC, cycles modulaires à roues multiples |
Date de fin de prise en charge : + 10 ans |
|
4200019 |
VPH, RBEU, SCO-A, scooter classe A+ |
Date de fin de prise en charge : + 10 ans |
|
4200020 |
VPH, RBEU, SCO-B, scooter classe B |
Date de fin de prise en charge : + 10 ans |
|
4200021 |
VPH, RBEU, SCO-C, scooter classe C |
Date de fin de prise en charge : + 10 ans |
» ;
e) Au paragraphe « 3.1.4.2.4. Qualification et compétences du prescripteur », après les trois occurrences du mot : « neuf », sont insérés les mots : « ou remis en bon état d'usage » ;
f) Au paragraphe « 3.1.6. Conditions de renouvellement pour l'achat », après le mot : « neuf », sont insérés les mots : « ou remis en bon état d'usage » ;
g) Le paragraphe « 3.2. Conditions générales de prise en charge spécifique de la remise en bon état d'usage (à venir) » est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.2. Conditions générales de prise en charge spécifique de la remise en bon état d'usage
« L'article L. 165-1-8 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de prendre en charge pour un patient un dispositif médical remis en bon état d'usage. L'accord préalable du patient est requis.
« 3.2.1. Exigences de mise en circulation d'un fauteuil roulant/traçabilité individuelle des DM
« Le distributeur au détail doit respecter les exigences de traçabilité définies par la certification prévue au L. 5212-1-1 du code de la santé publique, et remplir le système d'information mentionné au III de l'article L. 165-1-8 à son entrée en vigueur.
« 3.2.2. Critères de décision pour la remise en bon état d'usage des fauteuils roulants
« Afin de prévenir l'accumulation de déchets liés aux aides techniques, tant que la valeur résiduelle du produit est supérieure au coût de réparation, une réparation doit être envisagée.
« 3.2.3. Forfait de remise en bon état d'usage
« Lors de la mise à disposition d'un véhicule remis en bon état d'usage, un forfait spécifique de remise en bon état est facturable, défini selon la catégorie de véhicule et précisé au 3.1.2.
« Il permet de prendre en charge les coûts liés à l'ensemble des étapes du circuit de remise en bon état d'usage qui sont :
« - main d'œuvre pour les réparations ;
« - nettoyages/désinfections ;
« - commande et mise à disposition éventuelle de pièces détachées pour effectuer les réparations.
« Ces forfaits sont cumulables uniquement avec un forfait de mise à disposition en fonction de la catégorie du produit remis en bon état d'usage et avec un forfait livraison le cas échéant. » ;
h) Au paragraphe « 5.3. Réparations des VPH », après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « , remis en bon état d'usage » ;
i) Au paragraphe « 8. Suppléments sur devis pour fauteuils roulants modulaires et pour fauteuils roulants modulaires à propulsion manuelle sport (FRMS) », après le mot : « neuf », sont insérés les mots : « , remis en bon état d'usage » ;
j) Les dispositions du présent 2 sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique ou, le cas échéant, de celle de l'arrêté fixant les conditions portant sur les opérations d'entretien et de maintenance afin qu'elles garantissent la qualité et la sécurité d'emploi du dispositif remis en bon état d'usage prévu à l'article R. 5212-44 du même code, si la date d'entrée en vigueur de ce dernier arrêté est la plus tardive. Toutefois, par exception, les dispositions mentionnées au 3e tiret du b du présent 2 entrent en vigueur à compter du 1er décembre 2025 ;
3. A compter du 1er décembre 2025, au titre I, la sous-section 6 de la section 2, du chapitre II est modifiée comme suit :
a) Le paragraphe « 9.3. Modalités de prise en charge pour la location courte durée » est ainsi modifié :
- les mots : « d'acquérir son fauteuil roulant » sont remplacés par les mots : « d'acquérir un fauteuil roulant » ;
- après les mots : « l'acquisition du fauteuil roulant loué les 6 premiers mois et répondant aux spécifications techniques minimales prévues au 2, », sont ajoutés les mots : « ou le même modèle que celui loué, issu de la remise en bon état d'usage » ;
b) Le paragraphe « 9.6. Conditions de renouvellement pour la location courte durée » est complété par les phrases suivantes : « A l'issue de la durée de 6 mois, le prescripteur évalue la pertinence d'activer l'option d'achat pour le patient. Si une résolution du besoin de compensation du handicap dans un délai de moins 3 mois est anticipée, une facturation des forfaits de location courte durée supérieure à 13 semaines peut alors être possible, sous demande d'accord préalable. Le mécanisme d'option d'achat prévu au 9.3 ne peut alors être déclenché. » ;
c) Le paragraphe « 9.7.1. Exigences générales » est ainsi modifié :
- après la deuxième phrase, est insérée la phrase suivante : « La distribution comprend la gestion administrative du dossier du patient (devis, commande, demande d'accord préalable le cas échéant), et la gestion des obligations afférentes à la traçabilité. » ;
- à la septième phrase, après les mots : « pour tout type de VPH », sont ajoutés les mots : « à l'exception des FMP et FMPR » ;
- après la septième phrase, est insérée la phrase suivante : « L'essai comparatif entre les 2 modèles de fauteuil est optionnel pour les FMP, FMPR et FRM, un essai pratique du modèle choisi sur catalogue est alors organisé par le distributeur dans son point de vente ou dans l'environnement de vie du patient. » ;
d) Le paragraphe « 9.9. La livraison » est ainsi modifié :
- dans la 1re phrase, après les mots : « est permise, », sont insérés les mots : « à l'achat et en location longue durée » ;
- le paragraphe est complété par la phrase suivante : « Dans le cadre d'une location courte durée, la facturation du forfait livraison est autorisée dans la limite d'un épisode de location courte durée et par patient. » ;
4. A l'article 1er de l'arrêté du 6 février 2025 susvisé, au deuxième tiret du 3.a
« - produits inscrits en nom de marque »,
après le code « 4390162 », les codes suivants sont ajoutés : « , 4276561, 4292070 » ;
5. A l'article 3 de l'arrêté du 6 février 2025 susvisé, la date : « 1er décembre 2026 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2028 ».
II. - Dispositions transitoires et dérogatoires :
1. Après l'article 3 de l'arrêté du 6 février 2025 susvisé, est inséré un nouvel article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4. - Par dérogation, en cas d'un épisode de location en cours au 1er décembre 2025, et dont la période de location est supérieure à 6 mois, si une résolution du besoin de compensation du handicap dans un délai de moins 3 mois est anticipée, les forfaits de location définis au 9.3 peuvent faire l'objet d'une facturation en adéquation avec les spécifications techniques des fauteuils, pendant une période au maximum de 3 mois. Une option d'achat ne peut alors être facturée à la suite de cette location dérogatoire.
« Par dérogation, au 1er décembre 2025, pour des patients dans un épisode de location de plus de 6 mois et si le prescripteur juge que le besoin est permanent et avec l'accord du patient, l'activation d'une option d'achat telle que définie au 9.3 est autorisée. L'option d'achat retenue doit être en cohérence avec les spécifications techniques minimales correspondantes au même véhicule pour personnes en situation de handicap mis à disposition de l'usager. » ;
2. L'article 4 de l'arrêté du 6 février 2025 susvisé devient l'article 5.