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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 6 octobre 2025 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 6 octobre 2025 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants)


A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au préfet de région, avant l'expiration de la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant pour chaque candidat le livret de formation dûment complété.
Le jury composé conformément à l'article D. 451-28-8 du code de l'action sociale et des familles établit la liste des candidats ayant validé l'ensemble des blocs de compétences requis pour l'obtention du diplôme.
Ces candidats se voient délivrer le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Lorsque tous les blocs de compétences ne sont pas validés, le jury prononce une validation partielle du diplôme, précisant les blocs de compétences acquis par le candidat.