Articles

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 6 octobre 2025 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 6 octobre 2025 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social)


L'admission en formation conduisant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est précédée de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation et complétée par la participation à un entretien prévu au deuxième alinéa de l'article D. 451-28-5 du code de l'action sociale et des familles.
Elle est prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 451-28-5 du code de l'action sociale et des familles, sur la base d'un règlement d'admission porté à la connaissance du candidat.
L'inscription à un parcours de formation s'accompagne d'un contrat pédagogique définissant notamment les objectifs de la formation, le parcours personnalisé ainsi que les engagements réciproques de l'établissement de formation et du candidat.