Les frais exposés en sus des tarifs de responsabilité pour les véhicules pour personnes en situation de handicap inscrits à la sous-section 6 de la section 2, du chapitre II du titre I de la liste prévue à l'article L. 165-1 sont pris en charge au titre de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3.