L'arrêté du 18 décembre 2023 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots : « d'origine karstique » sont remplacés par : « souterraine notamment d'origine karstique, et dans le cas où l'irrigation par des eaux usées traitées présente localement des bénéfices sanitaires et environnementaux supérieurs au rejet direct de ces eaux. » ;
2° Au début du deuxième alinéa du II, sont ajoutés les mots : « A l'intérieur d'un périmètre de protection rapprochée de captage d'eau destinée à la consommation humaine et ».
II.-L'annexe II est ainsi modifié :
1° Le tableau 4 est ainsi modifié :
a) Le mot : « biologique » est remplacé par : « biochimique » ;
b) Les mots : « Coliphage (bactériophages ARN-F spécifiques et/ ou phages somatiques » sont remplacés par les mots : « bactériophages ARN-F spécifiques (nombre/100 mL) et/ ou phages somatiques (nombre/100 mL) » ;
c) Le terme : « UFC » par : « nombre » ;
d) Le terme : « NTU » est remplacé par : « NFU » ;
e) La phrase de bas de tableau : « (*) Les coliphages totaux sont choisis comme étant l'indicateur viral le plus approprié. Cependant, si l'analyse des coliphages totaux est impossible, au moins l'un d'entre eux (les coliphages F-spécifiques ou les coliphages somatiques) doit être analysé. » est remplacée par : « (*) L'analyse conjointe des coliphages F-spécifiques et des coliphages somatiques est à privilégier. Cependant, en routine, s'il est impossible d'analyser ces 2 paramètres, il est possible d'analyser uniquement les coliphages somatiques. » ;
2° Après le tableau 4, la première phrase du deuxième alinéa :
«-les valeurs indiquées pour E. coli, Legionella spp. et les nématodes intestinaux sont respectées dans au moins 90 % des échantillons »
est complétée par les mots : « à chaque campagne d'analyse dont les fréquences sont définies dans le tableau 5. » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par un aliéna ainsi rédigé :
«-les valeurs indiquées pour la DBO5, les MES et la turbidité de la catégorie A sont respectées dans au moins 90 % des échantillons à chaque campagne d'analyse dont les fréquences sont définies dans le tableau 5. Aucune des valeurs mesurées sur les échantillons ne dépasse l'écart maximal de 100 % de la valeur indiquée à chaque campagne d'analyse dont les fréquences sont définies dans le tableau 5 » ;
4° Dans le tableau 5, le mot : « biologique » est remplacé par le mot : « biochimique » ;
5° Dans le titre du tableau 6, les mots : « exprimé en Log » sont ajoutés après le mot : « abattement » ;
6° L'avant dernier alinéa de la section 2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les échantillons à utiliser pour vérifier le respect des exigences pour les paramètres au point de conformité sont prélevés conformément à la norme NF EN ISO 19458 ou le guide technique d'échantillonnage spécifique pour la recherche de Legionella dans les eaux (norme FD T 90-522), et la norme NF EN ISO 5667-3 (norme FD T 90-523-2) ou toutes les méthodes de prélèvement applicables disponibles au niveau des normes nationales ou internationales garantissant une qualité équivalente. » ;
7° La section 3 « Modalités techniques de surveillance » est ainsi modifiée :
a) Au premier alinéa, le mot : « laboratoire » est remplacé par le mot : « organisme » et les mots : « selon la norme ISO/ CEI 17025, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, sont insérés les mots : « ou le guide technique d'échantillonnage spécifique pour la recherche de Legionella dans les eaux (norme FD T 90-522). »