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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2025 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour la propreté urbaine et modifiant l'arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage d'espaces verts et l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de cultures)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2025 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour la propreté urbaine et modifiant l'arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage d'espaces verts et l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de cultures)


L'utilisateur des eaux usées traitées élabore un programme d'utilisation qui comprend :
1° Les types d'usage et le niveau de qualité d'eaux usées traitées tels qu'identifiés en annexe I ;
2° L'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la mise en œuvre de l'utilisation et les responsabilités respectives pour chaque élément du système de réutilisation de l'eau ;
3° La description du matériel utilisé (matériel, stockage, réseau, etc.), le détail des procédures de nettoyage et d'entretien du réseau, ainsi que la description des modalités de transport des eaux usées traitées en l'absence de réseau ;
4° Le cas échéant, les modalités de stockage adaptées à la qualité de l'eau et le volume d'eau dans la bâche de stockage (le cas échéant) ;
5° Les volumes d'eaux usées traitées utilisés annuellement ;
6° Pour le nettoyage de voirie, le nettoyage des accotements et le nettoyage des ouvrages d'art, la liste des communes et le détail des rues visées par les opérations de nettoyage, avec une représentation cartographique.
Dans le cas de nettoyage de voirie avec lance d'aspersion, le programme d'utilisation comprend, en complément des éléments cités ci-dessus :
7° Le calendrier et les horaires prévisionnels des opérations ;
8° La description et le modèle du ou des asperseurs utilisés, en mentionnant sa portée et sa pression de fonctionnement ;
9° Les distances des zones d'utilisation par rapport aux zones jugées sensibles, définies dans l'étude d'évaluation des risques sur la base des zones définies à l'article 2.
Toute modification qui est de nature à entrainer un changement notable du programme est portée à la connaissance du préfet. Il est transmis par l'utilisateur des eaux usées traitées, sous format électronique, au préfet et au producteur des eaux usées traitées au plus tard un mois avant le début de la période d'utilisation.