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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2025 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour la propreté urbaine et modifiant l'arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage d'espaces verts et l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de cultures)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2025 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour la propreté urbaine et modifiant l'arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage d'espaces verts et l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de cultures)


I. - Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables à l'utilisation d'eaux usées traitées pour les usages liés à la propreté urbaine. Ces prescriptions visent à garantir la protection de la santé publique, humaine et animale, et de l'environnement.
Les eaux usées ne peuvent pas être utilisées sans un traitement adapté permettant d'atteindre les qualités d'eaux adaptées aux usages visés.
Dans le cadre de la procédure d'autorisation telle que définie à la sous-section 2 de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement, le pétitionnaire démontre aux autorités compétentes, par la réalisation d'une démarche d'évaluation et de gestion des risques, que la qualité des eaux usées traitées est compatible avec les usages souhaités et que les prescriptions proposées sont suffisantes pour maîtriser les risques identifiés. L'utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée à condition qu'elle se fasse dans des conditions sanitaires et environnementale permettant de respecter, au moins, les exigences de qualité et les prescriptions définies au chapitre Ier. Une surveillance est définie, conformément aux dispositions au chapitre II, afin de s'assurer que l'utilisation ne porte pas atteinte notamment à la protection qualitative et quantitative des ressources en eau, ainsi qu'à la sécurité sanitaire des hommes, notamment des travailleurs, passants et riverains, et des animaux.
II. - Au sens du présent arrêté, les eaux usées traitées dont l'utilisation peut être autorisée, le cas échéant après avoir reçu un traitement complémentaire, sont celles issues :
1° Des installations mentionnées à la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du code de l'environnement dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 1,2 kg de demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5) par jour et dont les niveaux de traitement fixés par l'arrêté d'autorisation ou de prescriptions particulières sont respectés ;
2° Des installations relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du même code :
a) Si leur rejet est dans le milieu naturel, ces eaux respectent notamment, avant utilisation, les paramètres de rejet, dont les valeurs limites d'émission, qui leurs sont applicables ; ou
b) Si leur rejet est dans un réseau de collecte, ces eaux respectent notamment, avant utilisation, les paramètres de rejet, dont les valeurs limites d'émission, de la station d'épuration à laquelle l'installation est raccordée et les dispositions de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Sont exclues les eaux usées traitées issues d'une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d'entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) et soumis à la réglementation des installations classées au titre des rubriques nos 2730 ou 2731 ou 3650 ou directement issues de cet établissement, à moins que ces eaux usées aient été préalablement traitées thermiquement à 133 °C pendant vingt minutes sous une pression de trois bars.
III. - L'usage des eaux usées traitées peut être autorisé au titre du présent arrêté, pour le nettoyage de voirie par balayeuse, le nettoyage, sans usage de lance d'aspersion, des accotements, des ouvrages d'art, le nettoyage de quais de déchetterie, l'hydrocurage de réseaux d'assainissement et le nettoyage des équipements associés à l'hydrocurage des réseaux d'assainissement, l'hydrocurage des réseaux d'eaux pluviales, les opérations sur installation d'assainissement non collectif, le nettoyage de bennes à ordures.
Le nettoyage de quais de déchetterie, l'hydrocurage de réseaux d'assainissement et le nettoyage des équipements associés à l'hydrocurage des réseaux d'assainissement, l'hydrocurage des réseaux d'eaux pluviales, les opérations sur installation d'assainissement non collectif et le nettoyage de bennes à ordures ne requièrent pas de traitement complémentaire des eaux usées traitées issues des installations citées aux 1° et 2° du II de l'article 1er.
IV. - L'utilisation d'eaux usées traitées est interdite :
1° A l'intérieur d'un périmètre de protection rapprochée de captage d'eau destinée à la consommation humaine, tel que défini à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, sauf :
a) En cas de surfaces imperméabilisées avec drainage des eaux de ruissellement vers le réseau pluvial, sans risque notable d'infiltration dans la nappe ; ou
b) Après avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, dans certaines zones du périmètre de protection rapprochée dans le cas où l'utilisation des eaux usées traitées présente localement des bénéfices sanitaires et environnementaux supérieurs au rejet direct de ces eaux ;
2° A l'intérieur d'une zone définie par arrêté du maire ou du préfet, dans laquelle la réutilisation d'eaux usées traitées a un impact sanitaire sur un usage sensible de l'eau, tel qu'un site de conchyliculture, de pisciculture, de cressiculture, de pêche à pied, de baignade ou d'activités nautiques et, en cas d'absence de réseau public d'eaux destinées à la consommation humaine, un puits ou un forage réalisé à des fins domestiques de l'eau et ayant fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concerné conformément aux dispositions de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales.