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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-974 du 2 octobre 2025 portant adaptation des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles et du cadre de résolution)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-974 du 2 octobre 2025 portant adaptation des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles et du cadre de résolution)


Le premier alinéa du IV de l'article R. 613-46-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Les dispositions du I et du III ne sont pas applicables aux entités de liquidation.
« Par exception, lorsque le collège de résolution a déterminé l'exigence mentionnée au I de l'article L. 613-44 pour une entité de liquidation en application du second alinéa du I bis du même article, il détermine le contenu et la fréquence des obligations de déclaration et de publication nécessaires pour s'assurer du respect de l'exigence par l'entité concernée. Ces obligations n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour pouvoir s'assurer du respect de l'exigence déterminée en application du second alinéa du I bis de l'article L. 613-44. Elles sont communiquées à l'entité concernée. »