L'article R. 613-46-3 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « l'entité de résolution » sont remplacés par les mots : « la personne soumise à l'exigence » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Après le I, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« I bis.-L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est exprimée en pourcentage :
« 1° Du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013, sauf dans le cas des entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3, pour lesquelles le montant correspond à 12,5 fois l'exigence prévue par l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 ;
« 2° D'une mesure de l'exposition totale de la personne concernée, calculée conformément aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) n° 575/2013.
« I ter.-Le collège de résolution détermine le niveau de l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles sur la base des critères suivants :
« 1° Les mesures de résolution appliquées à l'entité de résolution dont, le cas échéant, l'instrument de renflouement interne, doivent permettre la résolution du groupe de résolution d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution ;
« 2° L'entité de résolution et ses filiales qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution doivent disposer de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour garantir que, si l'instrument de renflouement interne ou une mesure de réduction et de conversion devaient leur être appliqués, d'une part, les pertes puissent être absorbées et, d'autre part, le ratio de fonds propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des personnes concernées, puissent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions de leur agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées ;
« 3° Dans l'hypothèse où le plan préventif de résolution prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles sont exclues d'une mesure de renflouement interne en application du II de l'article L. 613-55-1, ou que certaines catégories d'engagements éligibles sont intégralement transférées à un acquéreur dans le cadre d'un transfert partiel, l'entité de résolution doit disposer d'un montant suffisant de fonds propres et d'engagements éligibles pour que, d'une part, les pertes puissent être absorbées et, d'autre part, son ratio de fonds propres total et, le cas échéant, son ratio de levier, puissent être portés au niveau nécessaire afin de lui permettre de continuer à remplir les conditions de son agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée ;
« 4° La taille, le modèle d'affaires, le modèle de financement et le profil de risque de la personne concernée ;
« 5° Les effets négatifs de la défaillance de la personne concernée sur la stabilité financière, notamment par un effet de contagion à d'autres personnes en raison de son interconnexion avec ces autres personnes ou avec le reste du système financier.
« Lorsque le collège de résolution détermine l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles pour une entité de résolution sur base consolidée, il tient compte, le cas échéant, du fait que les filiales établies en dehors de l'Union européenne font l'objet d'une résolution distincte dans le cadre du plan préventif de résolution du groupe. »