L'article R. 613-46-2 est complété par les dispositions suivantes :
« III.-Le collège de résolution peut appliquer la dérogation mentionnée au second alinéa du IV de l'article L. 613-44 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
« 1° La filiale est :
« a) Soit détenue directement par l'entité de résolution et les critères suivants sont cumulativement réunis :
«-l'entité de résolution est une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne ;
«-la filiale et l'entité de résolution sont établies dans le même Etat membre et font partie du même groupe de résolution ;
«-hormis la filiale concernée, l'entité de résolution ne détient directement aucune filiale ayant le statut d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement ou étant une personne mentionnée aux 3° à 6° de l'article L. 613-34, lorsque cette personne est soumise à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles ;
«-la filiale est affectée de manière disproportionnée par les déductions requises en vertu de l'article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
« b) Soit soumise à l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 sur base consolidée uniquement, et la détermination sur base consolidée de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles ne conduit pas à surestimer les besoins de recapitalisation du sous-groupe d'entités entrant dans le périmètre de consolidation concerné, en particulier en cas de prédominance des entités de liquidation au sein de ce périmètre ;
« 2° Le respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur base consolidée en lieu et place du respect de cette exigence sur base individuelle ne porte pas atteinte de manière substantielle à l'un des éléments suivants :
« a) La crédibilité et la faisabilité de la stratégie de résolution du groupe ;
« b) La capacité de la filiale à se conformer à son exigence de fonds propres après l'exercice des mesures de dépréciation et de conversion ;
« c) L'adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation, y compris par réduction ou conversion, conformément à l'article L. 613-48, des instruments de fonds propres et des engagements éligibles émis par la filiale concernée ou d'autres entités du groupe de résolution.
« IV.-Lorsque l'exigence mentionnée au IV de l'article L. 613-44 s'applique sur base consolidée, le montant de fonds propres et d'engagements éligibles inclut les engagements suivants, émis conformément au 1° du I par une filiale établie dans l'Union européenne comprise dans le périmètre de consolidation de la personne soumise à l'exigence sur base consolidée :
« 1° Les engagements émis en faveur de l'entité de résolution et souscrits par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation de la personne soumise à l'exigence sur base consolidée ;
« 2° Les engagements émis en faveur d'un actionnaire existant, qui ne fait pas partie du même groupe de résolution.
« V.-Les engagements mentionnés au IV ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant du montant de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, applicable à la filiale incluse dans le périmètre de consolidation, la somme des éléments suivants :
« 1° Les engagements émis en faveur de la personne mentionnée au IV soumise à l'exigence sur base consolidée, et souscrits par elle soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution et incluses dans son périmètre de consolidation ;
« 2° Le montant des fonds propres émis conformément au 2° du I.
« VI.-Le présent article est également applicable aux personnes mentionnées au 2° du III et au 2° du V de l'article L. 613-44 lorsqu'elles sont soumises à une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.
« Les conditions mentionnées au III s'appliquent sans préjudice de la faculté d'exemption prévue au II de l'article R. 613-46. »