L'article 4 de l'arrêté du 12 février 2025 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47 (1 bis) de ce même code, sont complétées comme suit :
« 1° Exigences communes aux deux options A et B :
«-attester d'un niveau natatoire permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers ;
«-justifier de la maîtrise d'une technique de pêche ;
« 2° Exigence spécifique à l'option B : être titulaire du permis plaisance option “ côtière ” ou équivalent.
« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
«-la production d'une attestation de cinquante mètres nage libre, délivrée par une personne titulaire du titre de maître-nageur sauveteur comprenant : un départ plongé, la récupération d'un mannequin règlementaire immergé à deux mètres de profondeur et le remorquage du mannequin sur cinq mètres avec retour au bord ;
«-la production du permis plaisance option “ côtière ” ou équivalent si le candidat a choisi l'option B ;
«-un test d'exigences préalables de maîtrise d'une technique de pêche dans l'option choisie. Les modalités du test sont définies à l'annexe II au présent arrêté.
« La réussite au test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique. »