Article 2 AUTONOME (Arrêté du 16 septembre 2025 fixant les conditions dans lesquelles les candidats titulaires de certains diplômes peuvent obtenir une spécialité du baccalauréat professionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation)
Les dispenses d'épreuves peuvent également être accordées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à des candidats titulaires de diplômes étrangers jugés d'un niveau supérieur ou équivalent au baccalauréat.