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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 16 septembre 2025 fixant les conditions dans lesquelles les candidats titulaires de certains diplômes peuvent obtenir une spécialité du baccalauréat professionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 16 septembre 2025 fixant les conditions dans lesquelles les candidats titulaires de certains diplômes peuvent obtenir une spécialité du baccalauréat professionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation)


Les candidats à l'examen d'une spécialité du baccalauréat professionnel relevant de la compétence du ministère chargé de l'agriculture, titulaires d'un des diplômes figurant en annexe 1 ou d'un diplôme de niveau supérieur délivré par le ministre chargé de l'agriculture, ou le ministre chargé de l'éducation nationale, ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peuvent obtenir, à leur demande, une dispense de présenter les épreuves suivantes :
E1 : Approches scientifique et technologique.
E2 : Culture humaniste.
E3 : Inscription dans le monde culturel et professionnel.
E4 : Engagement dans un projet collectif.