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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 18 septembre 2025 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international (n° 43))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 18 septembre 2025 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international (n° 43))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952, les stipulations de l'avenant n° 4 du 27 mars 2025 à l'accord du 22 juin 2009 portant création de dispositifs d'épargne salariale, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Les 7e au 9e alinéas de l'article 3 du titre 2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article R. 5122-11 du code du travail qui précisent que lorsque les droits à participation sont répartis proportionnellement aux salaires, en cas d'activité partielle les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.
Les 28e et 29e alinéas de l'article 3 du titre 2 sont étendus sous réserve que toute adhésion retenant conjointement plusieurs critères de répartition ou fixant un salaire plancher soit impérativement réalisée par accord d'entreprise, conformément aux articles L. 3322-9 et D. 2232-1-6 du code du travail.
Le 6e alinéa de l'article 7 du titre 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article D. 3323-15 du code du travail qui précisent qu'en l'absence de comité social et économique, le rapport relatif à l'accord de participation est adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
Les alinéas 15 à 20 de l'article 2-3 du titre 4 sont étendus sous réserve que toute adhésion instaurant un abondement d'amorçage et/ou périodique soit impérativement réalisée par accord d'entreprise, conformément aux articles L. 3333-7-1 et D. 2232-1-6 du code du travail.
Les alinéas 5 à 10 de l'article 5 du titre 4 sont étendus sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier modifié par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 qui a ajouté une nouvelle possibilité de liquidation anticipée du plan d'épargne retraite avant son échéance lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de 18 ans à la date de sa demande.