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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 18 septembre 2025 portant extension d'un accord et d'avenants conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine (n° 1996))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 18 septembre 2025 portant extension d'un accord et d'avenants conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine (n° 1996))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, les stipulations de :


- l'avenant du 28 avril 2025 portant révision de l'accord collectif national du 19 septembre 2007 relatif aux certificats de qualification professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant du 28 avril 2025 relatif à la classification des emplois de la pharmacie d'officine portant révision de la convention collective nationale susvisée :


A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail ;


- l'accord collectif national du 28 avril 2025 portant établissement des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux risques ergonomiques prévues à l'article L. 4163-2-1 du code du travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant du 30 juin 2025 portant révision de l'accord collectif national du 28 avril 2025 portant établissement des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux risques ergonomiques prévues à l'article L. 4163-2-1 du code du travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.