La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 11 septembre 2012 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique professionnelle relevant de la spécialité au titre de laquelle il concourt et lui poser des questions destinées à vérifier sa connaissance de l'organisation administrative de la France et des missions du ministère chargé de l'agriculture (durée : quarante minutes, dont dix minutes maximum pour la présentation ; coefficient 6). »