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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 27 août 2025 fixant les taux de promotion pour l'avancement de grade dans les corps de maître de conférences et de professeurs des écoles nationales d'architecture du ministère de la culture et fixant le contingentement prévu à l'article 42 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 27 août 2025 fixant les taux de promotion pour l'avancement de grade dans les corps de maître de conférences et de professeurs des écoles nationales d'architecture du ministère de la culture et fixant le contingentement prévu à l'article 42 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture)


Dans l'annexe de l'arrêté du 24 octobre 2022 susvisé, le tableau est ainsi modifié :
Les lignes suivantes :
«


Corps et grades

2023

2024

2025

Corps des maîtres de conférences des écoles nationales d'architecture
régi par les dispositions du décret n° 2018-105 du 15 février 2018

Maîtres de conférences des écoles d'architecture hors classe

16 %

Corps des professeurs des écoles nationales d'architecture
régi par les dispositions du décret n° 2018-105 du 15 février 2018

Professeur des écoles d'architecture de 1re classe

15 %

Professeur des écoles d'architecture de classe exceptionnelle 1er échelon

15 %

Professeur des écoles d'architecture de classe exceptionnelle 2e échelon

21 %


»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«


Corps et grades

2023

2025

Corps des maîtres de conférences des écoles nationales d'architecture
régi par les dispositions du décret n° 2018-105 du 15 février 2018

Maîtres de conférences des écoles d'architecture hors classe

16 %

10 %

Corps des professeurs des écoles nationales d'architecture
régi par les dispositions du décret n° 2018-105 du 15 février 2018

Professeur des écoles d'architecture de 1re classe

15 %

18 %

Professeur des écoles d'architecture de classe exceptionnelle 1er échelon

15 %

15 %

Professeur des écoles d'architecture de classe exceptionnelle 2e échelon

21 %

15 %


».