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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025 modifiant le financement de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025 modifiant le financement de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 11.-I.-Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent chapitre, les cotisations et contributions sociales dues par la Régie autonome des transports parisiens, par les personnes publiques ou privées qui accueillent des salariés de celle-ci placés en disponibilité auprès d'elles et par les assurés sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 3 et 3 bis du titre III et aux chapitres 2 et 4 du titre IV du livre I er, ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
« II.-Par dérogation à l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour les contestations des décisions prises par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, qui relèvent du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du même code, est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse. »