L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnés au 3° du I de l'article 1 er assurent l'équilibre financier entre les charges de toute nature et les recettes du régime de retraites.
« Les modalités de ces versements sont fixées par convention entre la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »