L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-I.-Le taux des cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1 er, dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, est fixé à 12,95 %.
« II.-Les taux des cotisations mentionnées au 1° bis du I de l'article 1 er correspondent aux taux des cotisations mentionnées au 1° du même I. »