L'article 1 er est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le produit des cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens et ses salariés dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, ainsi que celui des cotisations dues par les employeurs et les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports dans les conditions prévues aux articles R. 3111-36-8-1 et R. 3111-36-8-2 du même code ; »
b) Le 1° bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° bis Le produit des cotisations dues au titre de l'article 16 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, dans les conditions prévues à l'article 48 du même décret ; »
c) Au 2°, les mots : « au titre du budget de gestion de la caisse, comprenant, d'une part, les dépenses de gestion administrative et, d'autre part, les charges financières liées au recours à des ressources non permanentes dans les conditions prévues au II du présent article, sous réserve des dispositions du III de l'article 12 » sont remplacés par les mots : « et les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret » ;
d) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en application du c du 3° de l'article L. 134-3 du code de la sécurité sociale ; »
e) Les 4° à 6°, 9° et 10° sont abrogés ;
f) Au 7°, les mots : « du fonds de solidarité vieillesse en application du 1° de l'article L. 135-2 » sont remplacés par les mots : « de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en application du 1° de l'article L. 222-2-1 » ;
g) Au 8° :
-les mots : « du fonds spécial d'invalidité » sont remplacés par les mots : « de la Caisse nationale de l'assurance maladie » ;
-la référence : « L. 815-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 815-26 » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-La caisse transmet avant le 1 er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes pour couvrir ses besoins de trésorerie pour l'année à venir. »