L'article 3 est ainsi modifié :
1° Les dispositions de cet article deviennent un I ;
2° Le 2° du nouveau I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° De recouvrer les cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens et ses salariés, les cotisations mentionnées à l'article 16 du décret du 30 juin 2008 susmentionné et, pour le compte de tiers, les cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ; »
3° Les 4° et 6° du nouveau I sont abrogés ;
4° L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II.-La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut se voir confier, par convention conclue avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 122-8 du code de la sécurité sociale, le recouvrement de cotisations et contributions sociales dues par les salariés affiliés au régime spécial et leurs employeurs.
« Les contestations des décisions prises par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens au titre du présent II, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux que celui mentionné à l'article L. 142-1, sont soumises aux règles applicables à la caisse. »