A la fin de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2015 susvisé, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour conduire cette épreuve, le jury dispose de la fiche individuelle de renseignements établie sur le modèle figurant en annexe I. Les candidats admissibles renseignent la fiche et l'adressent à une date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours au service organisateur, qui la transmet aux membres du jury.
« Cette fiche n'est pas notée. »