47. ACCÈS AUX INSTALLATIONS OCCUPÉES PAR L'ÉTAT ET SES OPÉRATEURS NATIONAUX
L'Etat et ses opérateurs nationaux bénéficient d'un passage suffisant sur l'Aérodrome pour assurer la desserte complète des dépendances qu'ils occupent au sein de l'Emprise Aéroportuaire.
48. ACCÈS AUX INSTALLATIONS AÉROPORTUAIRES
Pour l'exercice des missions de l'Etat et de ses établissements publics, le Concessionnaire garantit l'accès de leurs agents ainsi que des personnes agissant pour leur compte aux installations aéroportuaires concédées.
49. PRESTATAIRE DE SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE
49.1. Le Concessionnaire met gratuitement à la disposition du prestataire de services de navigation aérienne les terrains nécessaires, sur l'Aérodrome, à l'implantation des aides radioélectriques à l'atterrissage et aux antennes de radiotéléphonie et de radiodétection. Il garantit le passage des supports de télécommunications nécessaires à ces services.
Il réalise et entretient, si nécessaire et sans frais à la charge du prestataire de services de navigation aérienne, les voies d'accès aux installations mentionnées au précédent alinéa.
Il assure, à la demande du prestataire de services de navigation aérienne, la fourniture de l'énergie normale et de secours nécessaires aux équipements de celui-ci.
Le Concessionnaire met à la disposition du prestataire de services de navigation aérienne les locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à ses activités. Sur demande du prestataire, le Concessionnaire fournit les services associés tels que nettoyage, gardiennage, entretien, maintenance, confort climatique, fluides et équipements téléphoniques.
Le Concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne organisent une concertation régulière sur leurs projets de travaux respectifs et la compatibilité de ces travaux avec les contraintes de l'exploitation aéroportuaire et de la fourniture des services de navigation aérienne.
Le Concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne échangent les données dont ils disposent sur l'état de préparation et le déroulement des vols ainsi que celles qui sont nécessaires à l'établissement de l'information aéronautique selon les modalités réglementaires.
49.2. L'ensemble des prestations prévues au présent Article fait l'objet, à l'exception de celles pour lesquelles la gratuité est expressément prévue, d'une rémunération à concurrence des coûts directs supportés par le Concessionnaire et définie dans des conventions d'application. La détermination de cette rémunération ou la conclusion d'une convention d'application ne conditionnent pas l'exécution, par le Concessionnaire, des mesures ou prescriptions de toute nature prises par le prestataire de services de navigation aérienne. Le détail des coûts exposés par le Concessionnaire est transmis chaque année au prestataire de services de navigation aérienne. Le prestataire de services de navigation aérienne peut conduire un audit de ces coûts, lequel est suspensif de l'exigibilité des sommes correspondant aux coûts ainsi audités.
50. SERVICES DE L'ÉTAT EN CHARGE DE L'URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
50.1. Le Concessionnaire se tient informé et fait connaître son avis aux autorités compétentes et au Concédant lors de toute enquête publique ouverte au titre de l'élaboration ou de la révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme intéressant l'Aérodrome.
50.2. Le Concessionnaire apporte, à la demande du Concédant, son concours technique à l'élaboration et à la révision du plan d'exposition au bruit prévu à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, du plan de gêne sonore prévu à l'article L. 571-15 du code de l'environnement, des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement prévus aux articles L. 572-2 et L. 572-6 du code de l'environnement, ainsi qu'aux études d'impact réalisées par l'administration en application des articles L. 6362-2 et R*. 6360-1 et du code des transports. A ce titre, le Concessionnaire communique aux services de l'Etat, à leur demande, les données qualitatives et quantitatives utiles qu'il est seul à détenir, notamment les données prévisionnelles de trafic.
Le Concessionnaire communique aux services de l'Etat, à leur demande, les données qu'il détient et qui sont nécessaires à la réalisation des inventaires annuels d'émission de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre.
50.3. Le Concessionnaire est consulté lors de l'élaboration des plans de servitudes relatifs à l'activité de l'Aérodrome.
Le Concessionnaire apporte, s'il y a lieu, son concours technique pour l'établissement des servitudes aéronautiques et radioélectriques.
Le Concessionnaire est responsable de la surveillance des surfaces des servitudes aéronautiques de dégagement et des obstacles sur l'Aérodrome et ses abords. Il exécute et finance le balisage de jour et de nuit, et notamment le marquage et l'éclairage des obstacles, dans l'Emprise Aéroportuaire.
Le Concessionnaire assure la mise à disposition, l'entretien et la fourniture de l'énergie normale et de secours permettant le fonctionnement, de jour comme de nuit, des équipements servant au balisage des ouvrages, installations et matériels de l'Aérodrome pour satisfaire aux conditions réglementaires de sécurité de la navigation aérienne et d'exploitation de l'Aérodrome.
Le Concédant peut confier au Concessionnaire la mission d'effectuer des relevés d'obstacles à l'extérieur de l'Emprise Aéroportuaire, ainsi que, le cas échéant, le signalement ou l'enlèvement de ceux-ci. Dans ce cas, le financement de ces opérations est à la charge de l'Etat.
51. PRESTATAIRE DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES À LA NAVIGATION AÉRIENNE
51.1. Le Concessionnaire met gratuitement à la disposition du prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne les terrains nécessaires, sur l'Aérodrome, à l'implantation des équipements et instruments météorologiques. Il garantit le passage des supports de télécommunications nécessaires à ces services.
Il réalise et entretient, si nécessaire et sans frais à la charge du prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne, les voies d'accès aux installations mentionnées au précédent alinéa.
Le Concessionnaire met à la disposition du prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne les locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à ses activités.
Le prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne est libre d'installer, sur ces terrains, locaux et aménagements, après concertation avec le Concessionnaire, les équipements et instruments nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Le Concessionnaire tient le prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne informé de toute mesure prise sur l'Aérodrome pouvant affecter la fiabilité des observations météorologiques et prend, le cas échéant, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect des servitudes de protection des installations météorologiques intéressant la sécurité de la navigation aérienne.
Sur demande du prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne, le Concessionnaire assure :
- la fourniture d'énergie électrique normale et de secours pour ses équipements d'observation relatifs au fonctionnement de l'aérodrome ;
- la fourniture de services tels que nettoyage, gardiennage, entretien, maintenance, confort climatique, fluides et équipements téléphoniques ;
- le raccordement aux réseaux de télécommunications internes de l'Aérodrome et permettant l'interconnexion avec les systèmes du Concessionnaire et ceux du prestataire des services de navigation aérienne.
51.2. L'ensemble des prestations prévues au présent Article fait l'objet, à l'exception de celles pour lesquelles la gratuité est expressément prévue, d'une rémunération à concurrence des coûts directs supportés par le Concessionnaire et définie dans des conventions d'application. La détermination de cette rémunération ou la conclusion d'une convention d'application ne conditionnent pas l'exécution, par le Concessionnaire, des mesures ou prescriptions de toute nature prises par le prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne. Le détail des coûts exposés par le Concessionnaire est transmis chaque année au prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne. Le prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne peut conduire un audit de ces coûts, lequel est suspensif de l'exigibilité des sommes correspondant aux coûts ainsi audités.
52. ADMINISTRATIONS CHARGÉES DES CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES, DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DES DOUANES
Le Concessionnaire met à la disposition des services de l'Etat chargés des contrôles aux frontières, de la sécurité publique dans les parties de l'Aérodrome ouvertes au public et des contrôles douaniers les terrains, les locaux, les places de stationnement et, le cas échéant, les aménagements strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions relatives au fonctionnement de l'Aérodrome.
Sur demande des services concernés, le Concessionnaire fournit les prestations associées aux locaux occupés telles que celles relatives au gardiennage, à la maintenance, au nettoyage, à l'éclairage, au confort climatique, aux fluides et aux équipements téléphoniques.
Ces prestations font l'objet d'une rémunération à concurrence des coûts directs supportés par le Concessionnaire et définie dans des conventions d'application avec le service concerné. La détermination de cette rémunération ou la conclusion d'une convention d'application ne conditionnent pas l'exécution, par le Concessionnaire, des mesures ou prescriptions de toute nature prises par le service concerné. Le détail des coûts exposés par le Concessionnaire est transmis chaque année au service concerné. Le service concerné peut conduire un audit de ces coûts, lequel est suspensif de l'exigibilité des sommes correspondant aux coûts ainsi audités.
Quand ils concernent les activités de contrôle aux frontières ou l'activité douanière, les différents aménagements et éléments de signalisation nécessaires à la circulation des flux de voyageurs et des personnes qui les attendent font l'objet d'une concertation préalable entre le Concessionnaire et les services chargés de ces activités.
Lors de la programmation de nouvelles installations, les services chargés des contrôles aux frontières ou les services douaniers et le Concédant sont consultés sur l'emplacement et la conception des locaux intégrés dans ces installations et dédiés aux missions assurées par eux.
53. AFFAIRES ÉTRANGÈRES
A la demande de l'Etat, le Concessionnaire met à la disposition des personnalités dont la liste est établie par le ministre chargé des affaires étrangères les locaux appropriés pour leur accueil et assure, le cas échéant, les prestations de service associées. Les frais correspondants à concurrence des coûts directs supportés par le Concessionnaire sont pris en charge par l'Etat.
54. ARMÉES
Le ministre des Armées peut demander au Concessionnaire de lui mettre à disposition, sur l'Aérodrome, des terrains, bâtiments, locaux, aménagements et parcs de stationnements nécessaires à l'exercice de ses missions sur l'Emprise aéroportuaire et si l'intérêt général le justifie. Les frais correspondants à concurrence des coûts directs supportés par le Concessionnaire sont pris en charge par le ministère des Armées.
55. AUTRES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT
Dans les conditions prévues à l'Article 56, le Concessionnaire met à la disposition des autres services de l'Etat les terrains, bâtiments, locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à l'exercice de leurs missions sur l'Aérodrome.
56. CONDITIONS D'OCCUPATION D'AUTRES LOCAUX ET PARCS DE STATIONNEMENT
Sauf disposition contraire des Articles 49 à 55, le Concessionnaire fournit, dans la mesure d'une disponibilité suffisante et de la vocation du domaine public aéronautique, les locaux et parcs de stationnement demandés par les services de l'Etat et reçoit dans ce cas de ces administrations :
- soit une contribution financière couvrant les dépenses d'investissement ou d'aménagement à effectuer, ainsi que les charges d'exploitation y afférentes ;
- soit le paiement d'une redevance d'occupation aux conditions générales et barèmes établis pour les locaux de même nature dans les bâtiments analogues de l'Aérodrome ;
- soit une composition des deux lorsque la contribution financière précitée couvre partiellement les dépenses d'investissement ou d'aménagement, ainsi que les charges d'exploitation y afférentes.
Toutefois, dans le cas où ces locaux ou parcs de stationnement sont nécessaires aux missions desdits services de l'Etat relatives au fonctionnement de l'Aérodrome, ces prestations font l'objet d'une rémunération à concurrence des coûts directs supportés par le Concessionnaire et définie dans des conventions d'application avec le service concerné. La détermination de cette rémunération ou la conclusion d'une convention d'application ne conditionnent pas l'exécution, par le Concessionnaire, des mesures ou prescriptions de toute nature prises par le service concerné. Le détail des coûts exposés par le Concessionnaire est transmis chaque année au service concerné. Le service concerné peut conduire un audit de ces coûts, lequel est suspensif de l'exigibilité des sommes correspondant aux coûts ainsi audités.
57. RETRAIT DE CERTAINS TERRAINS
Si des terrains de la Concession se révèlent nécessaires pour l'exercice des missions de l'Etat ou de ses opérateurs nationaux relatives au fonctionnement de l'Aérodrome, ils peuvent être retirés de la Concession par décision du Concédant moyennant, le cas échéant, le versement d'une indemnité réparant forfaitairement et définitivement le préjudice direct et certain qui en résulte pour le Concessionnaire.
58. MESURES D'URGENCE
En cas d'urgence, et à la requête des services de l'Etat, le Concessionnaire met immédiatement à leur disposition les Biens et services de la Concession nécessaires, y compris en dehors des horaires d'ouverture, et prend toute mesure utile pour répondre aux exigences d'information du public.