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Article AUTONOME (Décret n° 2025-968 du 23 septembre 2025 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société Concessionnaire Aéroport de Cayenne (SCAC) pour la concession de l'aérodrome de Cayenne-Félix Éboué et le cahier des charges annexé à cette convention)

Article AUTONOME (Décret n° 2025-968 du 23 septembre 2025 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société Concessionnaire Aéroport de Cayenne (SCAC) pour la concession de l'aérodrome de Cayenne-Félix Éboué et le cahier des charges annexé à cette convention)


21. ALLOCATION DES INSTALLATIONS ET MATERIELS AÉROPORTUAIRES AUX USAGERS


21.1. Sous réserve des priorités qui seraient prescrites par les consignes d'exploitation, des cas d'urgence et des demandes particulières des services de l'Etat, le Concessionnaire met les installations et matériels de l'Aérodrome à la disposition des usagers suivant l'ordre des demandes déposées par ceux-ci.
Le Concessionnaire peut toutefois arrêter des règles d'allocation différentes, pour des motifs d'intérêt général visant notamment à limiter les atteintes à l'environnement ou à améliorer l'utilisation des infrastructures de l'Aérodrome. Ces règles sont portées à la connaissance du Concédant et des usagers aéronautiques.
21.2. Lorsque le Concessionnaire confie à un tiers la gestion d'installations ou de matériels, le contrat prévoit les modalités selon lesquelles celui-ci rend compte au Concessionnaire de leur utilisation.
21.3. L'allocation des installations et matériels nécessaires est de droit pour les transporteurs aériens ayant obtenu, le cas échéant, des créneaux horaires en application de la réglementation en vigueur.


22. LOCAUX D'EXPLOITATION


22.1. Dans la mesure des surfaces disponibles, le Concessionnaire met à la disposition des transporteurs aériens, dans des délais raisonnables, les locaux et surfaces nécessaires à leurs activités aéronautiques sur l'Aérodrome, y compris, le cas échéant, l'auto-assistance en escale et la maintenance des aéronefs. Le Concessionnaire peut, le cas échéant, satisfaire à cette obligation par la mise à disposition de terrains propres à l'édification de tels locaux.
Le Concessionnaire satisfait les demandes de locaux et surfaces présentées par les transporteurs aériens en priorité par rapport à celles émanant d'autres entreprises, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'Article 27.1 du Cahier des Charges.
22.2. Le Concessionnaire dresse annuellement un état récapitulatif des demandes de transporteurs aériens non satisfaites et des mesures prises pour y répondre. Cet état est incorporé au compte rendu prévu à l'Article 82.2(vi).


23. ASSISTANCE EN ESCALE


Le Concessionnaire prend toutes dispositions utiles pour que les transporteurs aériens et les autres exploitants d'aéronefs puissent avoir accès aux services d'assistance en escale qui leur sont nécessaires.


24. EXPLOITATION DES AIRES AÉRONAUTIQUES


24.1. Dispositions générales
Dans le but de préserver l'intégrité des aires de mouvement, le Concessionnaire réalise les visites techniques réglementaires et établit, à l'attention des tiers intervenant sur ces aires et sans préjudice des pouvoirs des services de l'Etat chargés de la police et de la sécurité, les consignes d'exploitation nécessaires à cette fin. Il contrôle le respect de ces consignes.
Le Concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne se tiennent mutuellement informés, dans les meilleurs délais, de tout événement modifiant ou rendant indisponible tout ou partie des aires de mouvement, du balisage, du service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs ou de celui de prévention du péril animalier.
En cas de travaux sur les aires de mouvement et sans préjudice des dispositions de l'Article 11, le Concessionnaire organise les chantiers de manière à perturber le moins possible la circulation au sol des aéronefs et des véhicules et se coordonne avec le prestataire de services de navigation aérienne pour la mise en œuvre de procédures de sécurité.
24.2. Aires de trafic
Le Concessionnaire assure l'aménagement, l'entretien et le renouvellement des aires de trafic de manière compatible avec les exigences du transport aérien et conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cadre, il procède aux inspections de ces aires.
Lorsqu'une régulation des mouvements d'aéronefs sur des aires de trafic est mise en œuvre, un protocole entre le Concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne décrit le champ et les modalités pratiques d'exécution de cette régulation. Lorsqu'une telle régulation n'est pas assurée par le prestataire de services de navigation aérienne, elle relève du Concessionnaire ou d'un tiers désigné par lui, lequel est tenu de conclure un protocole avec le prestataire de services de navigation aérienne précisant le champ et les modalités pratiques d'exécution de cette régulation.
Le Concessionnaire matérialise la séparation entre les aires de trafic et les aires de manœuvre.
L'attribution des postes de stationnement et des zones de stockage des matériels d'assistance est effectuée par le Concessionnaire. Lorsque des aires de trafic sont exploitées majoritairement ou exclusivement par un tiers, le Concessionnaire peut confier sous son contrôle, par voie contractuelle, tout ou partie de cette mission à ce tiers.
24.3. Aires de manœuvre
Le Concessionnaire assure l'aménagement, l'entretien et le renouvellement des aires de manœuvre de manière compatible avec les exigences du transport aérien et conformément à la réglementation en vigueur.
Le Concessionnaire assure la mise à disposition, la maintenance et la fourniture de l'énergie normale et de secours pour les équipements suivants :


- balisage lumineux ;
- panneaux d'indication, d'obligation et d'interdiction sur les aires de manœuvre ;
- indicateurs visuels de pente d'approche ; et
- barres d'arrêt.


Le Concessionnaire réalise les mesures d'adhérence selon la périodicité et dans les conditions techniques prévues par la réglementation ainsi que sur demande du prestataire de services de navigation aérienne. Les résultats de ces mesures sont transmis au prestataire de services de navigation aérienne, selon des modalités fixées par un protocole entre le Concessionnaire et ce prestataire, qui en informe, le cas échéant, les équipages par les voies appropriées.
Le Concessionnaire surveille l'état de la piste et de ses abords et inspecte l'aire de manœuvre selon la périodicité et dans les conditions techniques prévues par la réglementation ainsi que sur demande du prestataire de services de navigation aérienne. Le Concessionnaire informe sans délai le prestataire de services de navigation aérienne des résultats de ces inspections.
Le Concessionnaire publie des consignes de sécurité concernant l'accès des piétons et des véhicules autres que les aéronefs aux aires de manœuvre, sur avis conforme du prestataire de services de navigation aérienne. Il délivre, le cas échéant et à la demande de l'autorité compétente en matière de sécurité de l'aviation civile, les habilitations de circulation correspondantes. Il accompagne sur les aires de manœuvre les personnes ne disposant pas de telles habilitations.
Si l'Aérodrome fait l'objet de messages d'observation météorologique de la part du prestataire de services météorologiques, le Concessionnaire communique à ce dernier les informations dont il dispose sur l'état des pistes.


25. PRÉSENTATION DES PERSPECTIVES À MOYEN ET LONG TERME


25.1. Sans préjudice des dispositions relatives aux commissions consultatives économiques, le Concessionnaire présente, au moins une fois par an, aux transporteurs aériens présents sur l'Aérodrome l'analyse de ses perspectives d'exploitation pour les moyen et long termes, notamment :


- le contexte et la situation présente de l'Aérodrome ;
- les hypothèses d'évolution du trafic retenues ;
- les objectifs généraux de développement ;
- la liste des principaux investissements envisagés et leur calendrier de réalisation ;
- la situation en matière de qualité de service et les objectifs fixés ;
- les dispositions prévues pour assurer l'adéquation entre les capacités des installations aéroportuaires et le trafic prévu.


25.2. Les documents correspondants sont transmis au Concédant et sont intégrés dans le cadre du compte rendu prévu à l'Article 82.2(vi).