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Article AUTONOME (Décret n° 2025-968 du 23 septembre 2025 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société Concessionnaire Aéroport de Cayenne (SCAC) pour la concession de l'aérodrome de Cayenne-Félix Éboué et le cahier des charges annexé à cette convention)

Article AUTONOME (Décret n° 2025-968 du 23 septembre 2025 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société Concessionnaire Aéroport de Cayenne (SCAC) pour la concession de l'aérodrome de Cayenne-Félix Éboué et le cahier des charges annexé à cette convention)


86. RENONCIATION AU BÉNÉFICE DE LA CONCESSION


86.1. Il peut être mis fin à la Concession à tout moment par accord entre le Concédant et le Concessionnaire.
86.2. La renonciation est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget.


87. RECOURS CONTRE LA CONCESSION


87.1. En cas de retrait ou abrogation ou recours (administratif ou contentieux) formé à l'encontre de la Concession et/ou des actes détachables relatifs à sa passation, en ce compris le décret approuvant la Concession, le Concédant en informe sans délai le Concessionnaire, par tous moyens. Les Parties se rencontrent dans les plus brefs délais, et au maximum dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de l'existence d'un tel retrait, abrogation ou recours, afin d'apprécier les conséquences de ce retrait ou recours.
Le Concessionnaire reste, en toute hypothèse, tenu au respect de l'ensemble de ses obligations contractuelles nonobstant l'existence d'un tel retrait ou recours.
87.2. En cas d'annulation, de résolution ou de résiliation de la Concession prononcée ou imposée par une décision juridictionnelle exécutoire et à condition que des conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision juridictionnelle aient été définitivement rejetées, le Concessionnaire est indemnisé, sans double comptabilisation, à hauteur :
(i) de la valeur nette comptable des Biens de Retour financés par le Concessionnaire à la date effective de fin de la Concession, à l'exception de ceux réalisés en méconnaissance de l'Article 69, minorée des Concours Publics versés et des éventuelles subventions non-amorties, des provisions rattachées aux Biens de Retour et des amortissements cumulés de caducité liés aux Biens de Retour de la Concession constitués par le Concessionnaire ;
(ii) du déficit d'exploitation que le Concessionnaire a, le cas échéant, supporté à raison de l'exploitation de la Concession jusqu'à la date effective de fin de la Concession, compte tenu notamment des dotations aux amortissements et des frais financiers en vue de permettre le financement de tout ou partie des investissements nécessaires à l'exécution de la Concession et de toutes les mesures raisonnablement envisageables prises par le Concessionnaire pour limiter le déficit d'exploitation ;
(iii) des frais directement liés à la fin anticipée de la Concession dûment justifiés liés à la rupture des contrats de financement (en ce compris les instruments de couverture) conclus pour les besoins de l'exécution de la Concession et figurant à l'ANNEXE 11, en ce compris les coûts de remploi et intérêts courus et non échus, échus et non payés à la date de prise d'effet de l'annulation, de la résolution ou de la résiliation de la Concession.
Le montant de l'indemnité est majoré (s'il est négatif) ou minoré (s'il est positif) du montant de la soulte de résiliation des instruments de couverture liés aux instruments de dette.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3136-8 du Code de la commande publique, pour le calcul des frais liés au financement devant être pris en compte au titre de l'indemnité visée au présent Article, les principales caractéristiques des financements mis en place par le Concessionnaire pour les besoins de l'exécution du Contrat figurent en ANNEXE 11 « Plan de financement ». Le Concédant reconnaît le caractère utile des dépenses engagées conformément aux stipulations de l'Annexe 11.
Ce montant sera également diminué des éventuelles indemnités d'assurance perçues par le Concessionnaire du fait de la survenance de sinistres affectant les Biens de la Concession et qui n'auraient pas été affectées à la reconstruction ou au remplacement à neuf de ces biens en application de l'Article 80.2, à moins que le Concessionnaire ait pris les dispositions nécessaires pour que le Concédant puisse les percevoir directement.
L'indemnité est majorée de la taxe sur la valeur ajoutée éventuellement due par le Concessionnaire au Trésor Public et des coûts de portage entre la date de prise d'effet de l'annulation, de la résolution ou de la résiliation et la date de paiement de l'indemnité.
Ces stipulations ainsi que l'ANNEXE 11 sont également applicables en cas d'annulation, de retrait ou d'abrogation par le juge ou imposée par une décision de justice d'un ou plusieurs actes détachables à la Concession faisant obstacle à la poursuite d'exécution de la Concession.
Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle l'annulation, la résolution ou, la résiliation de la Concession dans les conditions prévues au premier alinéa du présent Article 87.2 est prononcée, le Concessionnaire transmet au Concédant le détail du calcul du montant de l'indemnité à laquelle il prétend.
Le Concédant peut demander au Concessionnaire des justifications sur le détail du calcul.
Le montant de l'indemnité dûment justifié et accepté par le Concédant est versé au Concessionnaire dans un délai de six (6) mois à compter de la date effective de l'annulation, de la résolution ou de la résiliation de la Concession dans les conditions prévues au premier alinéa du présent Article 87.2.
Conformément à l'article L.3136-9 du code de la commande publique, les stipulations de l'Article 87.2 et de l'ANNEXE 11 (ainsi que celles des Articles et Annexes et les définitions, auxquelles il est fait référence ou qui sont utiles à leur interprétation ou leur application) sont réputées divisibles des autres stipulations de la Concession et continuent de produire leurs effets jusqu'à complet paiement de toute somme due en application desdites stipulations.
87.3. Le Concessionnaire remet au Concédant les Biens de Retour en bon état d'entretien conformément aux programmes d'entretien et de renouvellement prévus à l'Article 91.1. Ces remises donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux de réception. Le Concédant peut retenir, s'il y a lieu, sur la garantie mentionnée à l'Article 78.4 ou sur l'indemnité de résiliation, les sommes nécessaires pour remettre en bon état d'entretien les biens considérés.


88. RÉSILIATION DE LA CONCESSION POUR MOTIF D'INTÉRÊT GÉNÉRAL


88.1. Le Concédant peut, si l'intérêt général le justifie, résilier unilatéralement la Concession par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget. Cette résiliation est prononcée moyennant un préavis de six (6) mois dûment notifié au Concessionnaire.
88.2. En cas de résiliation unilatérale par le Concédant, le Concessionnaire a droit à une indemnité correspondant à la somme des montants suivants, sans double comptabilisation :
(i) valeur nette comptable des Biens de Retour financés par le Concessionnaire à la date de prise d'effet de la résiliation, à l'exception de ceux réalisés en méconnaissance de l'Article 69, minorée des Concours Publics versés et des éventuelles subventions non-amortis, des provisions rattachées aux Biens de Retour et des amortissements cumulés de caducité liés aux Biens de Retour la Concession constitués par le Concessionnaire ;
(ii) frais dûment justifiés directement liés à la rupture anticipée des contrats nécessaires :


- à la réalisation des Travaux Initiaux, dans la limite d'un montant correspondant à deux pour cent et demi (2,5 %) du Coût Prévisionnel des Travaux Initiaux minoré des sommes déjà versées par le Concessionnaire au titre de ces contrats, si la date de résiliation intervient avant la Date d'Acceptation des Travaux Initiaux ;
- à l'exploitation de l'Aérodrome, l'entretien, la maintenance et au gros entretien et renouvellement des Biens de la Concession dans la limite d'un montant correspondant à un demi pour cent (0,5 %) du chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices clos du Concessionnaire ;
- au financement du Concessionnaire (en ce compris les instruments de couverture) conclus pour les besoins de l'exécution de la Concession et figurant à l'ANNEXE 11, en ce compris les coûts de remploi et intérêts courus et non échus, échus et non payés à la date de prise d'effet de résiliation de la Concession ;


(iii) indemnité au titre du manque à gagner, déterminée comme le montant permettant d'atteindre le TRI actionnaire effectif des fonds propres et quasi fonds propres à la date effective de résiliation avec l'application des principes suivants :


- prise en compte des fonds propres et quasi fonds propres réellement injectés (les crédit relais fonds propres sont donc exclus) au moment de la résiliation et aux dates réelles d'injection ;
- prise en compte des flux de rémunération des fonds propres et quasi fonds propres aux dates réelles de versement aux actionnaires ;
- le TRI actionnaire effectif utilisé dans le calcul du manque à gagner est le plus petit des TRI suivants :
- le TRI actionnaire prévisionnel à la Date d'Entrée en Vigueur pour la période de mobilisation des fonds propres et quasi fonds propres ;
- le TRI actionnaire prévisionnel tel que communiqué par le Concessionnaire au Concédant au titre des informations à fournir en application de l'Article 82.2(iii) et, validé par un expert indépendant qui sera désigné conjointement par le Concédant et le Concessionnaire. En cas de désaccord sur le choix de l'expert, le Concédant et le Concessionnaire nommeront chacun un expert et les deux experts ainsi désignés s'accorderont sur le choix d'un troisième expert indépendant pour effectuer cette validation ;
- l'indemnité est diminuée de l'encours des fonds propres et quasi fonds propres qui feraient déjà l'objet d'une indemnisation via le montant (i) du présent Article ;
- les décaissements effectués par le Concessionnaire au titre de la rupture des instruments de financement et des sous-contrats sont réputés couverts par le montant (ii) du présent Article et ne sont donc pas intégrés au calcul de la présente indemnité. Tout autre frais de rupture ou de résiliation d'actes juridiques du Concessionnaire avec des tiers est exclu du calcul de la présente indemnité.


Le montant de l'indemnité est majoré (s'il est négatif) ou minoré (s'il est positif) du montant de la soulte de résiliation des instruments de couverture liés aux instruments de dette.
Ce montant sera également diminué des éventuelles indemnités d'assurance perçues par le Concessionnaire du fait de sinistres affectant les Biens de la Concession et qui n'auraient pas été affectées à la reconstruction ou au remplacement à neuf de ces biens en application de l'Article 80.2, à moins que le Concessionnaire ait pris les dispositions nécessaires pour que le Concédant puisse les percevoir directement.
L'indemnité est majorée de la taxe sur la valeur ajoutée éventuellement due par le Concessionnaire au Trésor Public et des coûts de portage entre la date de prise d'effet de la résiliation et la date de paiement de l'indemnité, nets d'une franchise de trois (3) mois.
Le Concessionnaire remet au Concédant les Biens de Retour en bon état d'entretien conformément aux programmes d'entretien et de renouvellement prévus à l'Article 91.1. Ces remises donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux de réception. Le Concédant peut retenir, s'il y a lieu, sur la garantie mentionnée à l'Article 78.4 ou sur l'indemnité de résiliation, les sommes nécessaires pour remettre en bon état d'entretien les biens considérés.
Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle la résiliation est prononcée, le Concessionnaire transmet au Concédant le détail du calcul du montant de l'indemnité à laquelle il prétend.
Le Concédant peut demander au Concessionnaire des justifications sur le détail du calcul.
Le montant de l'indemnité dûment justifié et accepté par le Concédant est versé au Concessionnaire dans un délai de six (6) mois à compter de la date effective de résiliation.


89. DÉCHÉANCE


89.1. Le Concédant peut prononcer la résiliation de la Concession au tort du Concessionnaire en cas de manquement grave du Concessionnaire et notamment :


- en cas de retard injustifié par une cause extérieure au Concessionnaire dans l'acceptation d'un ou plusieurs éléments des Travaux Initiaux dans des proportions telles que la date d'acceptation d'un ou plusieurs éléments des Travaux Initiaux n'a pas eu, ou ne pourra en aucun cas avoir lieu, dans les douze (12) mois à compter de la date prévisionnelle prévue à l'ANNEXE 5 ;
- absence de mise en place ou de maintien de l'une des garanties visées par le Cahier des Charges ;
- si le Concessionnaire, sauf Cas de Force Majeure, interrompt, de manière durable ou répétée, les prestations d'exploitation de l'Aérodrome ou d'entretien-maintenance ou de renouvellement des Biens de la Concession ;
- si le Concessionnaire, sauf Cas de Force Majeure, persiste à commettre, après mise en demeure d'y remédier assortie d'un délai approprié et après, le cas échéant, application des mesures prévues aux Articles 84 et 85, des manquements particulièrement graves à ses obligations contractuelles ou réglementaires ;
- si le Concessionnaire atteint, à deux reprises sur quatre exercices successifs, les plafonds de pénalités mentionnés à l'Article 84 ;
- si tout ou partie de la Concession est cédée, sous quelle que forme que ce soit, en méconnaissance des dispositions de l'Article 99 ;
- si le Concessionnaire ne se conforme pas aux obligations prévues à l'ANNEXE 16 ;
- en cas d'application des mesures conservatoires prévues à l'Article 85 pour une durée supérieure à douze (12) mois.


89.2. Lorsque le Concédant considère que les conditions de la déchéance sont remplies, il adresse une mise en demeure au Concessionnaire de se conformer à ses obligations contractuelles ou réglementaires et de mettre fin à la situation de manquement dans un délai de trente (30) jours suivant sa réception.
A compter de la réception de la mise en demeure, le Concessionnaire ne peut ni procéder à la rémunération des fonds propres et quasi fonds propres ni attribuer, modifier ou exécuter un contrat conclu avec une entreprise liée au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique sans l'accord préalable et écrit du Concédant. Le versement des Concours publics visés à l'Article 75est également suspendu.
Si le Concessionnaire ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans ce délai, et après qu'il a été admis à faire valoir ses observations, le Concédant peut prononcer la résiliation de la Concession.
89.3. Au cas où le Concédant décide de poursuivre la procédure de déchéance, le Concédant en informe, par notification écrite, le Concessionnaire et les représentants des établissements financiers créanciers du Concessionnaire mentionnés à l'ANNEXE 11. Les établissements financiers créanciers du Concessionnaire disposent d'un délai de deux (2) mois à compter de cette notification pour proposer, dans le respect de la législation et de la réglementation applicable et notamment du code des transports, une entité substituée pour poursuivre l'exécution de la Concession et les modalités, notamment contractuelles, de la substitution.
Si, à l'expiration de ce délai le représentant des établissements financiers créanciers n'a pas proposé une telle entité substituée, ou si le Concédant n'a pas donné son accord à la substitution en raison notamment de garanties techniques et financières insuffisantes, le Concédant prononce la déchéance du Concessionnaire et en fixe la date de prise d'effet sans préjudice de l'application des stipulations de l'Article 85. Le Concédant prend toutes mesures qu'il estime utiles pour assurer la continuité de l'exploitation jusqu'à la date de prise d'effet de la déchéance.
89.4. Le Concessionnaire est tenu de remettre au Concédant les Biens de Retour en bon état d'entretien conformément aux programmes d'entretien et de renouvellement prévus à l'Article 91.1. Ces remises donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux de réception. Le Concédant peut retenir, s'il y a lieu, sur la garantie mentionnée à l'Article 78.4 ou sur l'indemnité de résiliation, les sommes nécessaires pour remettre en bon état d'entretien les biens considérés.
89.5. Le Concessionnaire verse au Concédant une indemnité couvrant le préjudice subi dûment justifié par ce dernier d'un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) euros en valeur 2022 indexé à l'indice du prix à la consommation hors tabac en valeur 2025.
Si la déchéance est prononcée avant la Date d'Acceptation des Travaux Initiaux, ce montant est augmenté des frais de mise en sécurité du chantier et de renchérissement du projet lié à la reprise du chantier non achevé par le Concessionnaire.
Ce montant sera diminué de la valeur nette comptable des Biens de Retour financés par le Concessionnaire à la date de prise d'effet de la résiliation, à l'exception de ceux réalisés en méconnaissance de l'Article 69, (i) minorée des Concours Publics versés et des éventuelles subventions non-amortis, des provisions rattachées aux Biens de Retour et des amortissements cumulés de caducité liés aux Biens de Retour la Concession constitués par le Concessionnaire et (ii) diminuée des éventuelles indemnités d'assurance perçues par le Concessionnaire du fait de sinistres affectant les Biens de la Concession et qui n'auraient pas été affectées à la reconstruction ou au remplacement à neuf de ces biens en application de l'Article 80.2, à moins que le Concessionnaire ait pris les dispositions nécessaires pour que le Concédant puisse les percevoir directement.
Le montant de l'indemnité versée par le Concessionnaire au Concédant est minoré (s'il est négatif) ou majoré (s'il est positif) du montant de la soulte de résiliation des instruments de couverture liés aux instruments de dette.
Dans tous les cas, l'indemnité éventuellement due au Concessionnaire du fait de la résiliation de la Concession au titre du présent Article ne doit pas permettre l'indemnisation des fonds propres et quasi fonds propres du Concessionnaire.
L'indemnité est majorée de la taxe sur la valeur ajoutée éventuellement due par le Concessionnaire au Trésor Public et des coûts de portage entre la date de prise d'effet de la résiliation et la date de paiement de l'indemnité, nette d'une franchise de trois (3) mois.
Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle la résiliation au tort du Concessionnaire est prononcée, le Concessionnaire transmet au Concédant le détail du calcul du montant de l'indemnité à laquelle il prétend.
Le Concédant peut demander au Concessionnaire des justifications sur le détail du calcul.
Le montant de l'indemnité dûment justifié et accepté par le Concédant est versé au Concessionnaire dans un délai de six (6) mois à compter de la date effective de résiliation.
89.6. Nonobstant les stipulations de l'Article 89.5, lorsque la mesure de déchéance résulte d'une carence fautive du Concessionnaire dans l'accomplissement de ses obligations au titre de la Concession, le Concédant peut réduire d'un montant qu'il détermine l'indemnité de déchéance éventuellement due au Concessionnaire, sans que ce montant puisse excéder vingt pour cent (20 %) de l'indemnité de déchéance éventuellement due au Concessionnaire en application des stipulations du présent Article. Inversement, les sommes éventuellement dues par le Concessionnaire au Concédant sont majorées dans la limite de vingt-cinq pour cent (25 %) de leur montant.
La carence fautive du Concessionnaire est notamment constituée lorsqu'il ressort des faits que le Concessionnaire ou ses cocontractants se sont volontairement abstenus d'éviter la déchéance avec les moyens dont ils disposaient ou auraient dû raisonnablement disposer, ont abandonné ou interrompu durablement l'exécution de la Concession, se sont volontairement abstenus d'injecter les fonds propres ou quasi fonds propres ou de tirer sur les financements privés externes ou n'ont pas mis en œuvre tous les moyens dont ils disposaient ou auraient dû raisonnablement disposer pour pouvoir tirer sur les financements privés externes.


90. RÉSILIATION DE LA CONCESSION POUR FORCE MAJEURE


90.1. Au cas où des événements présentant les caractéristiques d'un Cas de Force Majeure, constaté conformément à la procédure prévue à l'Article 81.2, rendraient impossible pendant une période d'au moins douze (12) mois ou qui dépassera nécessairement douze (12) mois, l'exécution de la Concession, sa résiliation peut être prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget, dans les conditions prévues par l'Article 88.2 à l'exception de son alinéa (iii) ou, à la demande du Concessionnaire, par le tribunal administratif compétent.
Lorsque cette résiliation est prononcée par le Concédant, la notification au Concessionnaire de la décision de résiliation précise la date de son effet. Lorsqu'elle est décidée par le juge administratif, elle prend effet à la date déterminée par le jugement.
L'indemnité éventuellement due au Concessionnaire sera versée dans un délai de six (6) mois à compter de la date effective de résiliation.
90.2. Le Concessionnaire est tenu de remettre au Concédant les Biens de Retour en bon état d'entretien conformément aux programmes d'entretien et de renouvellement prévus à l'Article 91.1. Le Concessionnaire ne sera néanmoins pas tenu de réparer les dommages subis par les Biens de Retour directement du fait d'un Cas de Force Majeure ayant conduit à la résiliation de la Concession. Toutefois, le Concessionnaire versera au Concédant les éventuelles indemnités d'assurance perçues au titre de ces dommages. Ces remises donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux de réception. Le Concédant peut retenir, s'il y a lieu, sur la garantie mentionnée à l'Article 78.4 ou sur l'indemnité de résiliation, les sommes nécessaires pour remettre en bon état d'entretien les biens considérés.


91. REPRISE DES BIENS


91.1. A l'expiration de la Concession et quelles qu'en soient les causes, le Concessionnaire remet au Concédant tous les Biens de Retour. Cette remise est faite sans indemnité et accompagnée des provisions pour renouvellement et grosses réparations constituées par le Concessionnaire, sous réserve des dispositions prévues en cas de fin anticipée de la Concession par les Articles 87 à 90 et sous réserve de l'Article 91.2.
Le Concessionnaire remet au Concédant les Biens de Retour en bon état d'entretien.
Au moins six (6) ans avant l'expiration normale de la Concession ou, le cas échéant, dans les trente (30) jours suivant la date de notification de l'expiration anticipée de la Concession, le Concessionnaire propose au Concédant, les programmes d'entretien et de renouvellement pour la durée restante de la Concession qui sont nécessaires pour assurer la remise des Biens de la Concession en bon état d'entretien. Ces programmes comportent un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants.
Sur la base de cette proposition, le Concédant notifie, après concertation avec le Concessionnaire, les programmes d'entretien et de renouvellement à réaliser.
Les programmes mentionnés ci-dessus sont exécutés par le Concessionnaire à ses frais dans un délai permettant de s'assurer du bon état des Biens de la Concession à la date de fin de celle-ci.
Toute modification des programmes d'entretien et de renouvellement doit être approuvée par le Concédant.
En cas d'inexécution totale ou partielle d'un programme, le Concédant met en demeure le Concessionnaire de réaliser les travaux nécessaires dans un délai qu'il fixe au regard notamment des obligations de mise en concurrence. L'inexécution totale ou partielle des travaux dans le délai suivant la mise en demeure entraîne la mise en jeu de la garantie prévue à l'Article 78.3 ou la retenue, s'il y a lieu, sur toute indemnité due au Concessionnaire, à hauteur d'une somme correspondant au coût des travaux prévus au programme d'entretien et de renouvellement mentionné ci-dessus et non réalisés par le Concessionnaire, majorée de vingt pour cent (20 %) de son montant.
Les opérations préalables nécessaires à la remise des Biens de la Concession donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui peuvent être assortis de réserves. Ces réserves doivent être levées à la date de l'expiration de la Concession. Il est alors procédé à l'établissement contradictoire du procès-verbal de remise des Biens de la Concession.
91.2. Quand des Biens de Retour sont mis en service au cours des dix années précédant l'expiration normale de la Concession ou, en application de l'Article 68, quelle que soit la date de leur réalisation, leur retour au Concédant peut faire l'objet du paiement d'une indemnité au Concessionnaire dans les conditions prévues au présent Article.
Au moins onze (11) ans avant l'expiration normale de la Concession, le Concédant établit, après concertation avec le Concessionnaire, ceux des Biens de Retour mentionnés au précédent alinéa qui donneront lieu à indemnisation. Il établit de même le montant des indemnités, qui sont déterminées sur la base de la valeur nette comptable des biens concernés à l'échéance de la Concession minorée, le cas échéant, de la valeur non amortie des subventions correspondantes et des provisions constituées par le Concessionnaire liées à ces Biens de Retour, et majorée, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor public. Ces indemnités peuvent être plafonnées sur la base de la valeur nette comptable prévisionnelle.
91.3. A l'expiration de la Concession et quelles qu'en soient les causes, le cas échéant, les Biens de Reprise sont repris, à la demande du Concédant, par le Concédant ou le tiers exploitant qu'il désigne, sur la base de leur valeur nette comptable minorée, le cas échéant, des subventions correspondantes et majorée, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor public.
Les stocks et approvisionnements sont repris, à la demande du Concédant, par le Concédant ou le tiers exploitant qu'il désigne, sur la base de leur valeur nette comptable majorée s'il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor public.
91.4. A l'expiration de la Concession et quelles qu'en soient les causes, le Concessionnaire remet à ses frais dans leur état primitif les dépendances de la Concession sur lesquelles ont été installés tous Biens propres.
Le Concessionnaire peut toutefois être dispensé de cette obligation par le Concédant s'il fait abandon pur et simple au Concédant des biens édifiés.


92. DOSSIER DE FIN DE CONCESSION


Trois (3) ans avant le terme normal de la Concession, le Concessionnaire remet, à ses frais, au Concédant un dossier de fin de concession.
Le contenu du dossier est fixé par le Concédant au moins trois (3) ans et un (1) mois avant le terme normal de la Concession.
En cas de fin anticipée de la Concession, un dossier de fin de concession est remis au Concédant dans les deux (2) mois suivant la notification de la résiliation et, en tout état de cause, s'agissant de demandes complémentaires du Concédant, à la fin de la Concession. Le contenu du dossier est fixé par le Concédant dans le mois suivant la notification de la résiliation.
Ce dossier a pour objet de :
(a) décrire la consistance et l'étendue de l'ensemble des Biens de la Concession ; et
(b) retracer l'historique de l'exploitation de l'Aérodrome et de l'exécution de la Concession, à la fois sur les plans technique, commercial, financier et contractuel,
de façon à permettre au Concédant ou le tiers exploitant qu'il a désigné de poursuivre l'exploitation de l'Aérodrome sans difficulté particulière à l'issue de la Concession.
Le Concessionnaire transmet au Concédant les éléments composant le dossier de fin de concession dans leur version intégrale, en faisant connaître et en justifiant les éléments du dossier qui relèveraient selon lui du secret des affaires.
Le Concédant peut communiquer à un tiers le dossier de fin de concession dans le cadre de la procédure d'appel d'offre pour le renouvellement de la Concession ou de tout autre schéma de reprise et mode de gestion de l'exploitation de l'Aérodrome dans le respect de la réglementation applicable.
Le Concédant peut demander au Concessionnaire de lui fournir toute autre document, précision ou pièce justificative permettant de compléter ou d'analyser le dossier remis et utile au transfert de gestion de l'Aérodrome, dans les délais qu'il fixe dans sa demande.


93. REPRISE DES ENGAGEMENTS JURIDIQUES DU CONCESSIONNAIRE


A l'expiration de la Concession et quelles qu'en soient les causes, le Concédant ou le tiers exploitant qu'il a désigné est subrogé au Concessionnaire dans tous ses droits et perçoit notamment tous les revenus et produits générés à partir de la date d'expiration.
Le Concédant prend également la suite des obligations régulièrement contractées par le Concessionnaire en matière de sous-traités, locations, marchés, autorisations et permissions de toute nature.
Le Concédant peut exiger du Concessionnaire la résiliation à ses frais de tout contrat non régulièrement passé ou comportant des engagements anormalement pris.


94. RÈGLEMENT DES COMPTES DE LA CONCESSION


A l'expiration de la Concession et quelles qu'en soient les causes, un bilan de clôture des comptes de la Concession est dressé par le Concessionnaire dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de fin normale ou anticipée de la Concession.
Le Concessionnaire règle les arriérés de dépenses et recouvre les créances dues à la date d'expiration de la Concession. Il dresse le solde de ces opérations et réalise tous les comptes financiers.
A la requête de l'une des parties intéressées, un administrateur liquidateur peut être désigné par le Concédant pour établir les inventaires, régler les arriérés de dépenses, arrêter et gérer les fonds disponibles et, d'une manière générale, procéder à tous actes d'administration propres à faciliter le règlement des comptes de la Concession, les opérations de transfert et la continuation de l'exploitation.


95. DISPOSITION PARTICULIÈRES RELATIVES À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE


Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 257 bis du code général des impôts, le Concessionnaire s'assure de la correcte transmission de son droit à déduction de la TVA auprès du tiers exploitant désigné par le Concédant, au regard des indemnités mentionnées aux Articles 87 à 90.