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Article AUTONOME (Décret n° 2025-968 du 23 septembre 2025 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société Concessionnaire Aéroport de Cayenne (SCAC) pour la concession de l'aérodrome de Cayenne-Félix Éboué et le cahier des charges annexé à cette convention)

Article AUTONOME (Décret n° 2025-968 du 23 septembre 2025 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société Concessionnaire Aéroport de Cayenne (SCAC) pour la concession de l'aérodrome de Cayenne-Félix Éboué et le cahier des charges annexé à cette convention)


72. RESSOURCES DE LA CONCESSION


72.1. Le Concessionnaire perçoit le produit des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports.
72.2. Les tarifs de ces redevances à la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession sont mentionnés en ANNEXE 10. Leur évolution est déterminée dans les conditions prévues par le code des transports
72.3. Le Concessionnaire reçoit le produit des taxes qui lui sont affectées.
72.4. Le Concessionnaire perçoit, le cas échéant, toutes subventions susceptibles de lui être accordées.
72.5. Le Concessionnaire reçoit le produit de toute autre prestation qu'il est amené à fournir dans le cadre de sa mission, dont les prix sont fixés librement sous réserve des dispositions de la Concession.
72.6. Le Concessionnaire perçoit le produit des redevances relatives à l'utilisation et à l'occupation du domaine concédé. Il fixe le montant de ces redevances.
72.7. Le Concessionnaire perçoit les indemnités relatives à l'exercice des missions de la Concession qui lui sont dues par des tiers.
72.8. Le Concessionnaire reçoit le produit de la cession autorisée des Biens de la Concession.
72.9. Le Concessionnaire reçoit les Concours publics mentionnés à l'Article 75
72.10.L'ensemble des ressources tirées de l'exploitation de l'Aérodrome sont affectées exclusivement à des emplois liés à l'objet de la Concession jusqu'à l'acceptation de l'ensemble des éléments des Travaux Initiaux Phase 1. En conséquence, le Concessionnaire ne peut verser aucun dividende à ses actionnaires au titre de ces ressources jusqu'à la l'acceptation de l'ensemble des éléments des Travaux Initiaux Phase 1.


73. CONTRAT DE RÉGULATION ÉCONOMIQUE


A compter de la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession, le Concessionnaire et le Concédant font leurs meilleurs efforts pour conclure, dans les meilleurs délais, un contrat pluriannuel prévu par l'article L. 6325-2 du code des transports (« Contrat de régulation économique »), d'une durée de cinq (5) ans, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 6325-39 à R. 6325-51 du code des transports.
Le Concessionnaire s'engage notamment à publier, dans les 125 jours suivant la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession, le dossier prévu par l'article R. 6325-43 du code des transports (« Dossier public de consultation »). Ce Dossier public de consultation est compatible avec le Cahier des Charges et conforme aux principes prévus à l'ANNEXE 14.
Le présent Article ne saurait constituer un engagement du Concédant à signer un Contrat de régulation économique conforme à ce Dossier public de consultation, lequel n'est qu'une proposition du Concessionnaire qui est soumise à la consultation des usagers et des autres parties intéressées. Cela étant, le Contrat de régulation économique ne pourra, en aucun cas, contrevenir aux obligations du Concessionnaire au titre du Cahier des Charges et notamment celles relatives aux Travaux Initiaux.
Le Concessionnaire s'engage en outre à publier un second Dossier public de consultation, compatible avec le Cahier des charges et conforme aux principes prévus à l'ANNEXE 14, dans un délai permettant de conclure un nouveau Contrat de régulation économique sur les cinq années suivant la date d'expiration du premier Contrat de régulation économique. Le paragraphe qui précède s'applique de même.


74. PLAN DE FINANCEMENT DES TRAVAUX INITIAUX ET DE LA CONCESSION


74.1. Coût Prévisionnel des Travaux Initiaux
Le prix de revient de la conception et de la réalisation des Travaux Initiaux est présenté à l'ANNEXE 12 et détaillé pour chaque élément des Travaux Initiaux (le « Coût Prévisionnel des Travaux Initiaux ») et actualisé selon les termes de l'ANNEXE 12.
74.2. Le Concessionnaire fait son affaire personnelle, à ses frais et risques, de tout dépassement du Coût Prévisionnel des Travaux Initiaux qui ne peut être pris en compte pour la détermination des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports.
74.3. Plan de financement
Le plan de financement du Concessionnaire figure à l'ANNEXE 11 (le « Plan de financement »). Cette Annexe présente notamment les montants et l'échéancier prévisionnel de versement de l'ensemble des financements concourant à la réalisation de l'objet de la Concession ainsi que, le cas échéant, l'identité et les coordonnées du ou des arrangeurs et agents des financements externes.
74.4. Refinancement et gain de refinancement
74.4.1. Le Concessionnaire s'engage à rechercher des gains de refinancement par l'optimisation des conditions du Plan de financement (le « Refinancement ») au cours de l'exécution de la Concession.
74.4.2. Lorsque le Concessionnaire envisage de mettre en place un Refinancement, il adresse une demande de Refinancement par lettre recommandée avec avis de réception au Concédant accompagnée d'une proposition d'études détaillées (« Etudes Détaillées de Refinancement ») nécessaires au Refinancement ainsi que leur coût. Cette demande précisera également les modalités envisagées de versement des gains de refinancement éventuels par le Concessionnaire au Concédant.
Le Concédant se réserve la possibilité de demander au Concessionnaire des informations complémentaires relatives aux conditions de Refinancement, notamment une copie du modèle financier intégrant le Refinancement et le recueil des hypothèses retenues ainsi que des informations permettant de justifier la nature raisonnable des coûts des Etudes Détaillées de Refinancement.
Le Concédant fait connaître sa décision dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande susvisée. Si cette décision est favorable, le Concessionnaire dispose d'un délai de deux (2) mois pour réaliser les Etudes Détaillées de Refinancement et les transmettre au Concédant pour approbation.
Le Concédant fait connaître sa décision définitive dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception des Etudes Détaillées de Refinancement :


- si celle-ci est défavorable au Refinancement ou si le Refinancement n'aboutit pas, aucune indemnisation n'est due au Concessionnaire ;
- si celle-ci est favorable, le Concessionnaire réalise le Refinancement dans le délai et selon les modalités et conditions prévus dans les Etudes Détaillées de Refinancement.


Le Concessionnaire procède sous sa responsabilité au Refinancement et fait parvenir au Concédant les contrats de refinancement en forme définitive préalablement à leur signature par le Concessionnaire.
Les contrats de refinancement conclus par le Concessionnaire sont communiqués au Concédant dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de leur signature.
74.4.3. Tous gains de refinancement seront répartis à 50 % pour le Concédant et à 50 % pour le Concessionnaire.
Les gains de refinancement sont calculés sur la base d'un modèle financier arrêté d'un commun accord entre les Parties. Les gains de refinancement sont établis en comparant l'écart constaté, grâce à ce modèle, entre les conditions de financements sur la durée de la concession avant modification et celles issues de la modification envisagée. Les gains de refinancement tiennent compte de l'ensemble des coûts liés aux Etudes Détaillées de Refinancement.
Le modèle est accompagné d'une attestation des établissements financiers concernés certifiant l'usage de celui-ci pour le Refinancement, notamment pour le passage en comité d'engagement ainsi que d'une attestation d'audit émanant d'un expert indépendant relative à l'intégrité du nouveau modèle.
Le Concédant arrête, le Concessionnaire entendu, les modalités de mise en œuvre du partage des gains de refinancement, préalablement à la décision définitive d'acceptation du Refinancement par le Concédant. La part des gains de refinancement profitant au Concédant pourra éventuellement conduire à ajuster à la baisse les redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports, après accord du Concédant.


75. CONCOURS PUBLICS


75.1. Montant et échéancier de versement
75.1.1. Le Concédant verse au Concessionnaire un montant forfaitaire et non actualisable de Concours Publics maximum de 0 € intégralement affecté au financement des Travaux Initiaux (les « Concours Publics »).
75.1.2. Ce montant total est versé selon l'échéancier suivant, chaque versement étant conditionné notamment à la réalisation des événements clés associés (les « Evénements clés »), tels que définis dans le tableau ci-dessous :


Evénements clés

Echéancier

Montant des Concours Publics

Sans objet

Sans objet

Sans objet


75.2. Conditions de versement
Les montants des Concours Publics sont versés au Concessionnaire selon l'échéancier fixé à l'Article 75.1.2, si l'Événement clé associé à l'échéance concernée a été réalisé à la date d'appel des Concours Publics.
En tout état de cause, tout nouveau versement de Concours Publics ne doit pas conduire à ce que le montant cumulé des Concours Publics appelés dépasse quarante pourcent (40 %) des frais de conception et de réalisation des Travaux Initiaux décaissés par le Concessionnaire à la date d'appel des Concours Publics.
75.3. Modalités de versement
75.3.1. Lorsque le Concessionnaire considère que les conditions visées à l'Article 75.2 sont réalisées, il adresse au Concédant, par courrier recommandé avec accusé de réception, un appel de fonds accompagné d'un dossier comprenant les éléments suivants :


- le montant du versement dû au titre de cet appel de fonds, ainsi que les montants précédemment reçus par le Concessionnaire ;
- le bilan des frais de conception et de réalisation des Travaux Initiaux décaissés par le Concessionnaire, accompagné d'une attestation d'audit certifiant de l'exactitude des montants décaissés ;
- le pourcentage que représente le montant cumulé des versements reçus par le Concessionnaire depuis la Date d'Entrée En Vigueur de la Concession et incluant le montant de l'appel de fonds considéré, rapporté aux frais de conception et de réalisation des Travaux Initiaux décaissés par le Concessionnaire ;
- une attestation de la réalisation de l'Événement clé considéré, ainsi que la liste des documents justificatifs qu'il tient à la disposition du Concédant pour contrôler sur pièces, et le cas échéant sur place, la validité de cette attestation.


Au plus tard vingt et un (21) jours à compter de la réception de l'appel de fonds et des justificatifs mentionnés au paragraphe précédent, le Concédant vérifie la régularité de l'appel de fonds au regard des stipulations de la Concession.
Lorsqu'un appel de fonds est accepté au regard des stipulations de la Concession, le Concédant notifie par lettre recommandée avec avis de réception au Concessionnaire sa décision d'acceptation de l'appel de fonds.
Le Concédant procède au bénéfice du Concessionnaire, au versement de la somme qui lui incombe dans un délai de trente (30) jours à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :


- date de l'échéance figurant dans le tableau ci-dessus et correspondant à l'Événement clé considéré ;
- date de notification par le Concédant au Concessionnaire de sa décision d'acceptation de l'appel de fonds.


Toutefois, si la date de notification par le Concédant au Concessionnaire de sa décision d'acceptation de l'appel de fonds précède de plus de soixante (60) jours la date de l'échéance figurant dans le tableau ci-dessus, un versement anticipé pourra être organisé par commun accord entre les Parties.
75.3.2. Lorsqu'un appel de fonds n'est pas accepté par le Concédant pour non-respect des stipulations de la Concession, le Concédant notifie et motive sa décision au Concessionnaire par lettre recommandé avec accusé de réception. Le Concessionnaire dispose d'un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de décision de refus pour compléter l'appel de fonds ou apporter la preuve de sa régularité.
En fonction des éléments apportés par le Concessionnaire, le Concédant peut décider, soit de verser le montant demandé, soit de reporter le versement, soit d'en réduire le montant ; il notifie sa décision au Concessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
La date limite de versement des Concours Publics correspondant à cet appel de fonds est alors la date survenant trente (30) jours après la notification par le Concédant au Concessionnaire de sa décision relative à l'appel de fonds visée à l'alinéa précédent.
75.3.3. Les versements au profit du Concessionnaire sont effectués directement par le Concédant par virement bancaire au compte ouvert au nom du Concessionnaire et dont les coordonnées sont communiquées par le Concessionnaire au Concédant au plus tard à la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession.


76. REDEVANCE DOMANIALE


76.1. Le Concessionnaire verse annuellement au Concédant, pour l'occupation des Biens de la Concession, une redevance domaniale composée d'une part fixe et d'une part variable (la « Redevance Domaniale »).
76.2. Le montant de la partie fixe est de cinquante (50) euros par hectare concédé.
La part variable de la Redevance Domaniale est de 0,02 % du chiffre d'affaires du Concessionnaire réalisé lors du dernier exercice clos. Pour le premier exercice, la part variable de la Redevance Domaniale est calculée, dans les soixante (60) jours suivants la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession, sur une base prévisionnelle du chiffre d'affaires de la Concession, établie d'un commun accord entre le Concessionnaire et le Concédant et fait l'objet d'une régularisation lors du paiement de l'échéance suivante.
76.3. Le Concessionnaire procède annuellement au paiement de la Redevance Domaniale dans les trente (30) jours suivant la date de communication au Concédant du rapport des commissaires aux comptes du Concessionnaire prévue à l'Article 82.2 qui devra mentionner le montant de la Redevance Domaniale pour l'année suivant l'année certifiée.
Le montant de la part fixe de la Redevance Domaniale est actualisé le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation du dernier indice national du coût de la construction publiée par l'INSEE à la date du 1er décembre de l'année précédente. Le Concessionnaire transmet chaque année, dans le cadre de la communication prévue à l'Article 82.2(iii), un état détaillé des versements effectués au titre du présent Article depuis la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession.


77. IMPÔTS ET TAXES


Le Concessionnaire supporte la charge de tous les impôts et taxes auxquels il est assujetti et auxquels sont assujettis les Biens de la Concession, y compris ceux établis au nom de l'Etat. Pour ce dernier cas, le Concessionnaire est subrogé à l'Etat pour toute réclamation gracieuse ou recours juridictionnel.
Il supporte les impôts et taxes dont il peut être redevable en raison des activités prévues par la Concession.
L'évolution à la hausse des impôts, taxes et prélèvements de toute nature sur la durée de la Concession ne donne lieu à aucune compensation de la part du Concédant.


78. GARANTIES


78.1. Le Concessionnaire fournit, ou fait fournir, au plus tard un mois avant la date prévisionnelle de commencement des Travaux Initiaux figurant en ANNEXE 5, une garantie financière d'un montant égal à huit pour cent (8 %) du Coût Prévisionnel des Travaux Initiaux (hors coût prévisionnel de l'élément des Travaux Initiaux Phase 2 correspondant à la mise à niveau capacitaire de l'aéroport figurant en Annexe 12).
Cette garantie fait l'objet annuellement, à chaque date anniversaire de sa constitution :


- de mainlevées partielles et successives proportionnelles au montant des travaux effectivement réalisés par le Concessionnaire conformément au Programme de Travaux Initiaux décrit en ANNEXE 4 (hors mise à niveau capacitaire de l'aéroport) et qui ont été acceptés sans réserve ou acceptés avec réserve et dont les réserves ont intégralement été levées sur la base d'un procès-verbal contradictoire établi entre le Concédant et le Concessionnaire en vue du prononcé de la mainlevée ;
- d'une actualisation selon les mêmes modalités prévues pour le Coût Prévisionnel des Travaux Initiaux tels que mentionnés à l'Article 74.1.


Ces garanties seront appelées pour :
(i) garantir la bonne exécution permettant l'acceptation des Travaux Initiaux (hors mise à niveau capacitaire de l'aéroport) par le Concédant ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation du préjudice subi par le Concédant au titre de la déchéance prononcée en phase de construction, telle que prévue à l'Article 89.5 ;
(ii) garantir le paiement des pénalités visées à l'Article 84.3 liées à la réalisation des Travaux Initiaux (hors mise à niveau capacitaire de l'aéroport).
Le Concessionnaire fournit, ou fait fournir, au plus tard trois (3) mois après la date de commencement du calendrier de réalisation de l'élément des Travaux Initiaux Phase 2 correspondant à la mise à niveau capacitaire de l'aéroport, une garantie financière d'un montant égal à huit pour cent (8 %) du coût prévisionnel de l'élément des Travaux Initiaux Phase 2 correspondant à la mise à niveau capacitaire figurant en Annexe 12.
Cette garantie fait l'objet annuellement, à chaque date anniversaire de sa constitution :


- de mainlevées partielles et successives proportionnelles au montant des travaux correspondant à la mise à niveau capacitaire de l'aéroport effectivement réalisés par le Concessionnaire conformément au Programme de Travaux Initiaux Phase 2 décrit en ANNEXE 4 et qui ont été acceptés sans réserve ou acceptés avec réserve et dont les réserves ont intégralement été levées sur la base d'un procès-verbal contradictoire établi entre le Concédant et le Concessionnaire en vue du prononcé de la mainlevée ;
- d'une actualisation selon les mêmes modalités prévues pour le Coût Prévisionnel des Travaux Initiaux tels que mentionnés à l'Article 74.1


Ces garanties seront appelées pour :
(i) garantir la bonne exécution permettant l'acceptation des Travaux Initiaux Phase 2 correspondant à la mise à niveau capacitaire de l'aéroport par le Concédant ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation du préjudice subi par le Concédant au titre de la déchéance prononcée en phase de construction, telle que prévue à l'Article 89.5 ;
(ii) garantir le paiement des pénalités visées à l'Article 84.3 liées à la réalisation des Travaux Initiaux Phase 2 correspondant à la mise à niveau capacitaire de l'aéroport.
78.2. Le Concessionnaire constitue, dans les quinze (15) jours suivant la demande mentionnée à l'Article 85, une garantie dont le montant est fixé par le Concédant de manière proportionnée aux mesures conservatoires prescrites en application de cet Article et dans la limite d'un douzième du chiffre d'affaires du dernier exercice connu de la Concession.
78.3. Afin de garantir la remise en bon état des Biens de la Concession à la date d'expiration normale de la Concession, le Concessionnaire constitue, dans les trente (30) jours suivant la notification prévue au quatrième alinéa de l'Article 91.1, une garantie d'un montant total égal au coût prévisionnel des programmes concernés.
Cette garantie fait l'objet, chaque année, de mainlevées partielles, successives et proportionnelles au coût des travaux effectivement réalisés par le Concessionnaire conformément aux programmes d'entretien et de renouvellement visés à l'Article 91.1 et dans la limite de leur montant prévisionnel. La réalisation de chaque tranche annuelle de travaux d'entretien et de renouvellement donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire entre le Concessionnaire et le Concédant en vue de la mainlevée partielle.
78.4. Afin de garantir la remise en bon état des Biens de la Concession en cas de résiliation de la Concession par le Concédant, le Concessionnaire constitue, dans les trente (30) jours suivant la réception de la notification de cette résiliation, une garantie d'un montant égal au coût moyen d'entretien annuel de l'ensemble des Biens de la Concession.
Ce coût moyen est calculé à partir des coûts annuels, actualisés sur la base de l'indice INSEE du coût de la construction, constatés au cours des dix derniers exercices connus à la date de la notification précitée. Il est égal à la moyenne des cinq coûts annuels actualisés les plus élevés.
Cette garantie fait l'objet d'une mainlevée dès l'établissement du procès-verbal de réception mentionné aux Articles 87.3, 89.4 et 90.2 ou, en cas de réception avec réserves, dès la levée des réserves.
78.5. Les garanties mentionnées ci-dessus sont constituées par le Concessionnaire sous forme de garanties autonomes à première demande, conformes au modèle figurant en ANNEXE 13 adapté le cas échéant pour tenir compte des modalités de mise en œuvre propres à chaque garantie. Elles sont émises par un établissement de crédit ou une société de financement mentionné à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ou une compagnie d'assurance noté au minimum A3 par Moody's ou A- par Standard & Poors ou Fitch ou présentant une notation d'un niveau équivalent. Cette exigence de notation peut être revue par le Concédant en fonction de l'évolution de la notation des établissements financiers.


79. COMPTABILITÉ DE LA CONCESSION


Le Concessionnaire établit les comptes de la Concession selon les règles comptables françaises applicables.
Il met en place et exploite un système d'information et une comptabilité analytique de ses différentes activités qui identifient notamment le périmètre prévu par le second alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports, le périmètre des services publics aéroportuaires mentionnés à l'article R. 6325-1 de ce même code et le périmètre des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6328-3 de ce même code.
Ce système d'information doit permettre d'établir, d'une part, des situations faisant ressortir les produits et les charges d'exploitation ainsi que les immobilisations et une estimation du besoin en fonds de roulement associés à chacun des périmètres précités et, d'autre part, la méthode retenue pour leur imputation ou leur répartition entre ces périmètres en reflétant fidèlement la structure financière et l'organisation du Concessionnaire. Sauf exception dûment motivée, cette méthode est identique d'un exercice à l'autre.
Ces situations font l'objet chaque année d'une attestation par un organisme indépendant choisi par le Concessionnaire sur avis conforme du Concédant. Cette attestation donne lieu à l'établissement d'un rapport communiqué, au plus tard trente (30) jours après l'approbation des comptes du Concessionnaire, au Concédant.
Les éléments du système d'information et les données comptables sont tenus à tout moment à la disposition du Concédant, dans des formes appropriées à la tenue d'audits externes.


80. OBLIGATION D'ASSURANCE


80.1. Le Concessionnaire se garantit contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exécution de la Concession et contre le risque de sinistres pouvant affecter les Biens de la Concession auprès de compagnies d'assurance notoirement solvables et garantit à ce titre le Concédant contre le recours des tiers.
80.2. Le Concessionnaire s'assure que les polices d'assurances souscrites comporteront des montants de garantie suffisants en cas de survenance de sinistres affectant les Biens de la Concession et au minimum égales au coût de reconstruction ou de remplacement à neuf de ces biens pour les polices « dommage aux biens » (DAB) et « tous risques chantiers » (TRC). Ces montants seront en cohérence avec le marché de l'assurance et les risques encourus, en particulier la valeur du Sinistre Maximum Possible (SMP).
Le Concessionnaire s'engage à affecter à la reconstruction ou au remplacement à neuf des Biens de la Concession sinistrés les indemnités susmentionnées, et ce de façon exclusive et prioritaire.
80.3. Le Concessionnaire s'assure contre tous risques susceptibles de mettre en cause sa responsabilité à l'égard des tiers, des usagers et des préposés du fait de son occupation des lieux, des travaux entrepris, de l'existence et de l'exploitation des ouvrages et équipements.
Le Concessionnaire est tenu de souscrire, auprès d'une compagnie notoirement solvable, toutes les assurances nécessaires à l'exploitation de l'Aérodrome, notamment :
(i) une assurance responsabilité civile au sens de l'article 1240 du code civil ;
Cette assurance inclura, sans y être limitée, les polices d'assurances suivantes :


- une police responsabilité civile couvrant l'intégralité des activités de la Concession, notamment une police exploitant aérodrome proposant des limites de garantie en adéquation avec le niveau d'activité de l'aérodrome et, si nécessaire, une police de responsabilité civile générale ;
- une police de responsabilité civile atteinte à l'environnement ;
- une police de responsabilité civile atteintes aux données informatiques ou données personnelles sous réserve de la disponibilité de la capacité d'assurance spécialisée sur le marché. Le Concessionnaire fera ses meilleurs efforts, tout en restant cohérent avec le marché d'assurance et les risques encourus, pour souscrire une telle police ;
- une police de responsabilité civile véhicule terrestre ;
- une police responsabilité civile mandataires sociaux ;


(ii) une assurance dommages, assurant les Biens de la Concession proposant une limite contractuelle d'indemnisation en adéquation avec la valeur des Biens de la Concession ;
(iii) toutes les polices d'assurance nécessaires à la réalisation des travaux par le Concessionnaire conformément à la réglementation applicable.
Ces programmes d'assurance incluront, sans y être limités, les polices d'assurances suivantes :


- une police tout risque chantier couvrant les Biens de la Concession sur la base du coût de reconstruction ;
- une police de responsabilité civile exploitation au sens de l'article 1240 du code civil pour les dommages aux tiers du fait des travaux engagés ;
- une police de responsabilité civile atteinte à l'environnement du fait des travaux engagés ;
- une police assurance dommage ouvrage (décennal).


80.4. Toutes les polices d'assurance doivent inclure expressément une clause générale et totale de renonciation à recours contre le Concédant et ses assureurs. Les polices d'assurance que le Concessionnaire souscrit peuvent contenir une clause spéciale permettant d'en étendre le bénéfice aux occupants du domaine public délégué, sur leur demande et moyennant le paiement au Concessionnaire d'une redevance particulière. Le Concessionnaire exige des occupants des Biens Concédés qui n'ont pas adhéré aux polices souscrites par lui qu'ils justifient d'une assurance particulière répondant aux obligations du présent Article.
80.5. Le Concessionnaire prend les dispositions nécessaires pour qu'en cas d'annulation, résolution ou résiliation de la Concession pour quelque cause que ce soit, le Concédant :
(i) soit automatiquement subrogé dans les droits du Concessionnaire au titre des polices d'assurance dommage-ouvrage ;
(ii) bénéficie d'une délégation imparfaite au sens de l'article 1338 du code civil lui permettant d'obtenir le paiement des indemnités d'assurance dues mais non encore versées à compter de la date à laquelle la Concession prend fin, que les assurances aient été souscrites par le Concessionnaire ou pour son compte.
80.6. Le Concessionnaire fournira au Concédant dans les trente (30) jours suivant leur conclusion, et à chaque fois que le Concédant en fera la demande, copie des attestations de polices d'assurances souscrites, certificats de renouvellement, avenants éventuels, délégations de ces polices ainsi que les justificatifs de paiement à bonne date des primes correspondantes.
80.7. Les polices d'assurance devront, chacune en ce qui la concerne, être souscrites préalablement au début des missions qu'elles visent. Le Concessionnaire devra à tout moment être à jour de ses cotisations d'assurances. Les diverses polices d'assurance sont produites sur simple demande du Concédant. Toutefois, ces communications n'engageront en rien la responsabilité du Concédant pour le cas où, à l'occasion d'un sinistre, l'étendue des garanties ou le montant de ces assurances s'avérerait insuffisant ou si, pour un motif quelconque, un assureur devait refuser sa garantie. D'une manière générale, le Concessionnaire sera seul responsable de sa propre carence en matière de souscription des assurances ou de paiement des cotisations afférentes.
80.8. Dans l'hypothèse où un risque couvert deviendrait un Risque Inassurable ou Difficilement Assurable, le Concessionnaire devra en informer le Concédant dans le plus bref délai, et en tout état de cause, au moins soixante (60) jours avant la date d'échéance de la police d'assurance couvrant le risque concerné.
Au titre du présent Article, un risque devient Inassurable ou Difficilement Assurable lorsqu'il est couvert par un contrat d'assurance et qu'en raison de circonstances nouvelles non imputables au Concessionnaire, l'assureur :
(i) décide la dénonciation dudit contrat d'assurance sans proposer de solutions alternatives et qu'aucun autre assureur ne propose une solution alternative (« Risque Inassurable ») ;
(ii) propose un montant de prime d'assurance ou de franchise substantiellement plus élevé que le montant de prime ou de franchise initial (« Risque Difficilement Assurable »).
Le constat de l'existence d'une telle situation sera réalisé sur la base de la communication par le Concessionnaire au Concédant :
(i) pour un Risque Inassurable : une copie des attestations de trois courtiers d'assurance spécialisée s'appuyant sur des assureurs notoirement solvables indiquant qu'ils refusent de proposer une assurance pour le risque considéré et qu'aucune autre solution n'est disponible sur le marché ;
(ii) pour un Risque Difficilement Assurable : une copie des propositions de trois courtiers d'assurance spécialisée s'appuyant sur des assureurs notoirement solvables et incluant, si elle est disponible, la proposition de l'assureur en place, faisant apparaître le montant de la prime et de la franchise des solutions l'assurance les plus compétitives du risque considéré.
En présence d'un Risque Inassurable, les Parties se concertent afin, d'une part, d'examiner les garanties, les franchises, le type de sinistre et l'importance du ratio sinistre/prime, et d'autre part, d'évaluer les mesures à prendre afin d'assurer la continuité de l'exécution de la Concession. Dans le cas où les justificatifs et les solutions de diminution de risques proposées sont satisfaisantes pour le Concédant, l'obligation d'assurance pour le risque considéré sera suspendue pour une durée d'un (1) an.
En présence d'un Risque Difficilement Assurable, les Parties se concertent afin, d'une part, d'examiner les garanties, les franchises, le type de sinistre et l'importance du ratio sinistre/prime, et d'autre part, d'évaluer des mesures alternatives à prendre afin d'assurer la continuité de l'exécution de la Concession. Le Concédant peut ensuite suspendre l'obligation d'assurance pour le risque considéré pour une durée d'un (1) an.
Dans le cas où l'obligation d'assurance pour l'un des risques couvert par le présent Cahier des Charges aurait été précédemment suspendue par application de la procédure ci-dessus, le Concessionnaire fera le nécessaire l'année suivante pour interroger le marché international de l'assurance spécialisée et fera ses meilleurs efforts pour proposer une solution de couverture assurantielle de ce risque. En présence à nouveau d'un Risque Inassurable ou d'un Risque Difficilement Assurable, la procédure ci-dessus s'appliquera comme si la police d'assurance avait été suspendue.


81. FAITS NOUVEAUX


81.1. Les Parties ne pourront, en aucun cas, prétendre à une quelconque compensation en cas de faits nouveaux, sauf en cas :
(i) de modification, de création ou de suppression par l'Etat d'une réglementation technique, environnementale ou spécifique au secteur aéroportuaire présentant un lien direct avec la réalisation de l'objet de la Concession,
(ii) d'événement relevant de l'imprévision ou d'un Cas de Force Majeure,
(iii) d'épidémies ou pandémies limitant substantiellement les déplacements aériens,
conduisant à un bouleversement de l'équilibre économique de la Concession, sur la durée de cette dernière, en dépit d'un ajustement des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports et s'il apparaît que le Concessionnaire a mis en œuvre tous les moyens qui étaient ou auraient dû raisonnablement être à sa disposition pour faire face aux conséquences en résultant.
Le Concédant arrête alors, le Concessionnaire entendu, les mesures strictement nécessaires en vue de remédier au bouleversement de l'équilibre économique de la Concession.
Ces stipulations ne sont pas applicables aux cas où une modification, une création ou une suppression d'une législation, réglementation ou norme a pu être raisonnablement anticipée par le Concessionnaire avant la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession, dans la mesure où elle a fait l'objet d'une publication ou d'une communication publique, y compris sous la forme de projet.
81.2. Aucune des Parties n'encourt de responsabilité pour n'avoir pas exécuté ou pour avoir exécuté avec retard une obligation au titre de la Concession, dans la mesure où un tel manquement ou un tel retard résulte directement d'un Cas de Force Majeure.
Si le Concessionnaire invoque la survenance d'un Cas de Force Majeure, il le notifie sans délai par écrit au Concédant, en précisant les justifications et les conséquences de cette situation. Le Concessionnaire ne peut plus se prévaloir de la survenance d'un Cas de Force Majeure s'il ne l'a pas notifié au Concédant dans un délai raisonnable.
La Partie qui invoque un Cas de Force Majeure prend, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l'effet sur l'exécution de ses obligations.
La Partie qui, par action ou omission, aurait aggravé les conséquences d'un Cas de Force Majeure n'est fondée à l'invoquer que dans la mesure des effets que l'événement aurait provoqués si cette action ou omission n'avait pas eu lieu.
En dehors des cas et des conditions expressément prévus par les stipulations du présent Article 81.2, aucune Partie n'est déliée de ses obligations à raison d'une impossibilité d'exécution ou de la survenance de circonstances ou événements qui échappent à son contrôle.