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Article AUTONOME (Décret n° 2025-968 du 23 septembre 2025 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société Concessionnaire Aéroport de Cayenne (SCAC) pour la concession de l'aérodrome de Cayenne-Félix Éboué et le cahier des charges annexé à cette convention)

Article AUTONOME (Décret n° 2025-968 du 23 septembre 2025 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société Concessionnaire Aéroport de Cayenne (SCAC) pour la concession de l'aérodrome de Cayenne-Félix Éboué et le cahier des charges annexé à cette convention)


11. RÉGIME APPLICABLE À L'ENSEMBLE DES TRAVAUX RÉALISÉS SUR L'AÉRODROME


11.1. Principes généraux
11.1.1. Le Concessionnaire s'engage à réaliser, dans les conditions et selon les calendriers prévus par le Cahier des charges et ses annexes, l'ensemble des travaux prévus par la Concession, tels que les Travaux Initiaux, le Programme d'investissements hors Travaux Initiaux figurant à l'Annexe 17 et les travaux de GER.
11.1.2. L'ensemble des travaux, réalisés par le Concessionnaire sont conçus et réalisés dans les conditions et selon les modalités prévues dans le Programme technique fonctionnel et performanciel figurant en ANNEXE 3 ainsi que dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et des normes en vigueur, des exigences tenant à l'exploitation aéronautique et des règles de l'art.
11.1.3. Le Concessionnaire prend à sa charge l'intégralité des frais et risques de conception, de réalisation et de financement des travaux qu'il réalise dans le cadre de la Concession, y compris concernant les études, terrains, ouvrages et installations qui lui sont remis dans les conditions prévues par le Cahier des Charges.
Il assume toutes les charges et prérogatives liées à sa qualité de maître d'ouvrage pour l'ensemble des travaux qu'il réalise et remédie, à ses frais exclusifs, aux défauts de conformité, y compris les vices de conception.
11.1.4. Tous travaux de création, d'aménagement ou de réfection des pistes, voies de circulation, aires de stationnement, tous travaux qui sont soumis à permis de construire, ou toute édification ou modification d'ouvrage ou d'installation doivent, sauf dérogation expresse accordée par le Concédant, notamment être compatibles avec :


- les documents établis en application de l'Article 67 ;
- les servitudes aéronautiques et radioélectriques ;
- les surfaces libres d'obstacles ou avec les surfaces d'évaluation d'obstacles relatives aux approches de précision ;
- le fonctionnement des équipements radioélectriques de la navigation aérienne ;
- l'exécution du service météorologique réglementaire prescrit par l'Etat relatif au fonctionnement de l'Aérodrome.


Ils ne doivent pas dégrader les conditions d'exercice des services de la navigation aérienne, ni des autres services publics présents sur l'Aérodrome.
11.1.5. Le Concessionnaire conçoit et réalise les travaux en prenant toutes mesures nécessaires au maintien de la continuité du service public aéroportuaire ainsi qu'à l'évitement et à la minimisation des impacts défavorables des travaux sur la qualité du service et la circulation au sol des aéronefs. A cet effet, il se coordonne notamment avec le prestataire de services de navigation aérienne et les responsables des services publics présents sur l'Aérodrome pour la mise en œuvre de procédures de sécurité.
11.1.6. Le Concessionnaire tient informé le Concédant, avec un préavis d'au moins trois (3) mois avant leur commencement, pouvant être réduit en cas d'urgence, de tous projets de travaux pouvant affecter l'exercice des missions des services de l'Etat, notamment sur les aires de mouvement, ou susceptibles d'entraîner des conséquences en matière de sécurité ou de sûreté aéroportuaire.
Dans ce délai, le Concédant peut formuler des propositions et recommandations ou, le cas échéant, exiger des modifications à la charge du Concessionnaire portant sur la nature des travaux, leur consistance, leur calendrier et leur phasage, ainsi que sur les méthodes d'exécution, dès lors que ces modifications ont pour objet de (i) garantir la conformité des travaux à la Concession et à l'offre technique et commerciale remise par le Concessionnaire lors de la consultation pour l'attribution de la Concession et/ou (ii) préserver les conditions d'exercice des services de la navigation aérienne et des autres services publics présents sur l'Aérodrome et/ou (iii) atténuer les conséquences en matière de sécurité ou de sûreté aéroportuaire. Le Concessionnaire indique au Concédant, dans un délai de quinze (15) jours, les suites qu'il entend donner à ses propositions, ses recommandations et exigences.
Des opérations de communication relatives à la réalisation des travaux, et notamment des visites du chantier, peuvent être organisées à l'initiative du Concédant ou du Concessionnaire. Les modalités pratiques de ces opérations sont définies d'un commun accord entre les Parties.
11.1.7. Le Concessionnaire est responsable de l'ensemble des études nécessaires à la réalisation et à la mise en œuvre des travaux qu'il réalise. Il assume seul les frais et risques correspondants.
Ces études doivent être conçues pour satisfaire, notamment, aux règles générales intéressant la sécurité des ouvrages et l'exploitation de pistes de l'Aérodrome, ainsi qu'aux dispositions applicables à la protection de l'environnement.
11.1.8. Pour l'exécution des travaux, le Concessionnaire fait son affaire de l'ensemble des contraintes afférentes aux sites, notamment l'état des ouvrages existants, les risques de sol et de sous-sol, le traitement et la décontamination des zones polluées notamment à l'amiante et au plomb.
11.1.9. Le Concessionnaire est responsable de l'obtention et du maintien de l'ensemble des permis, autorisations et déclarations relatifs aux travaux et, par conséquent, assume seul les risques y afférant.
A cette fin, il établit, dans le respect de la réglementation applicable, les études et notices d'impact règlementaires, les dossiers de demande d'autorisation, de permis et de déclaration. A ce titre, il est également responsable de toutes les démarches en vue de permettre aux autorités administratives compétentes de délivrer en temps utile les autorisations relatives aux travaux et, par conséquent, assume seul les risques y afférant.
Le Concessionnaire transmet au Concédant copie des demandes qu'il dépose ainsi que les réponses des autorités concernées.
11.2. Marchés de travaux
A l'exception des marchés de travaux conclus pour la réalisation (i) des Travaux Initiaux et (ii) des autres travaux dont la date de démarrage intervient avant la date limite d'acceptation des Travaux Initiaux Phase 1 fixée à l'Article 12.2.1, les marchés de travaux du Concessionnaire sont soumis aux procédures de publicité et de mise en concurrence préalables prévues par le code de la commande publique pour les marchés de travaux passés par les acheteurs soumis au code de la commande publique autres que l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements et ne pourra pas invoquer l'exception relative aux marchés passés avec une entreprise liée au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique.
11.3. Droits et obligations du Concessionnaire au regard de l'utilité publique
Lorsque l'exécution par le Concessionnaire de travaux présentant un caractère d'intérêt général nécessite des acquisitions préalables par voie d'expropriation, le Concessionnaire le notifie au Concédant. Il peut assortir cette notification de la demande de se voir attribuer par le Concédant la qualité d'expropriant et de bénéficier de tous les droits découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics. A défaut de réponse dans un délai de deux (2) mois, cette qualité lui est reconnue. Le Concessionnaire peut alors saisir l'autorité administrative compétente pour conduire la procédure de déclaration d'utilité publique et, le cas échéant, bénéficier des droits découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics. Il est soumis à toutes les obligations qui découlent de l'application de ces lois et règlements ainsi que des conditions accompagnant le cas échéant la déclaration d'utilité publique, et notamment celle de régler le montant de l'indemnisation des biens expropriés ou temporairement occupés.


12. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX TRAVAUX INITIAUX


12.1. Nature, consistance et caractéristiques des Travaux Initiaux
Les Travaux Initiaux sont réalisés conformément au Programme des Travaux Initiaux figurant en ANNEXE 4 qui comprend :
(i) Les « Travaux Initiaux Phase 1 »
Les Travaux Initiaux Phase 1 comprennent notamment les éléments suivants :


- l'amélioration du circuit passager ;
- la rénovation de la toiture de l'aérogare ;
- la réfection des postes de stationnement P1 et P2 ;
- l'électrification des postes au contact ;
- la réfection et le réaménagement de la zone d'aviation générale ;
- la création de locaux pour les besoins des services vétérinaires ;


(ii) Les « Travaux Initiaux Phase 2 »
Les Travaux Initiaux Phase 2 comprennent les éléments suivants :


- la mise à niveau capacitaire de l'aéroport ;
- la rénovation des installations techniques de l'aérogare ;
- la mise en conformité des installations et équipements du SSLIA.


12.2. Délai de réalisation des Travaux Initiaux
12.2.1. La réalisation des Travaux Initiaux doit intervenir selon le Calendrier d'Exécution des Travaux Initiaux figurant à l'ANNEXE 5.
En tout état de cause, l'acceptation par le Concédant de l'ensemble des éléments des Travaux Initiaux Phase 1, dans les conditions et selon les modalités définies à l'Article 13, doit intervenir avant le 31 mars 2029.
12.2.2. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'Article 81.2 du Cahier des Charges, en cas de retard dans le déroulement des procédures, études et exécution des Travaux Initiaux pour une cause extérieure au Concessionnaire et totalement hors de son contrôle, les dates mentionnées à l'ANNEXE 5 peuvent être reportées par le Concédant dans la stricte mesure du retard résultant de cette cause extérieure s'il apparaît que le Concessionnaire a mis en œuvre tous les moyens qui étaient ou auraient dû raisonnablement être à sa disposition pour faire face aux conséquences de ladite cause.
12.2.3. Par exception à l'Article 11.1.8, si les diagnostics préalables et nécessaires aux Travaux Initiaux réalisés par le Concessionnaire révèlent dans certaines zones la présence d'amiante, de plomb ou d'hydrocarbure dans une proportion telle qu'elle n'aurait pas pu être raisonnablement identifiée à la Date d'Entrée en Vigueur, notamment au regard des diagnostics avant travaux ponctuels réalisés dans des zones équivalentes, il en informe sans délai le Concédant, par lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il indique avec précision la zone concernée, le traitement prévu, les délais et coûts prévisionnels de traitement associés.
Il démontre, le cas échéant, l'impossibilité de réaliser ces opérations de dépollution dans des conditions permettant de respecter le Calendrier d'Exécution des Travaux Initiaux figurant en ANNEXE 5 ainsi que les mesures susceptibles d'être prises en termes d'accélération ou de rattrapage pour éviter ou limiter un report des dates mentionnées dans le Calendrier d'Exécution des Travaux Initiaux figurant en ANNEXE 5.
Au vu des informations transmises par le Concessionnaire, les dates mentionnées dans le Calendrier d'Exécution des Travaux Initiaux figurant en ANNEXE 5 peuvent être reportées par le Concédant dans la stricte mesure du retard résultant de cet évènement qui n'est pas susceptible d'être évité par des mesures d'accélération ou de rattrapage.
Si les coûts des travaux de dépollution pour un des éléments des Travaux Initiaux s'avéraient substantiellement supérieurs aux coûts estimés pour l'élément concerné figurant en ANNEXE 12 du fait de cette découverte d'amiante, de plomb ou d'hydrocarbure, ces coûts supplémentaires, strictement nécessaires, effectivement supportés par le Concessionnaire et dûment justifiés pourront être pris en compte, sur décision du Concédant, pour la détermination des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports.
12.3. Contrôle de l'exécution des opérations de conception et de réalisation des Travaux Initiaux
12.3.1. Le Concédant désigne une entité, ci-après dénommée l'« Autorité de Contrôle », qu'il charge de suivre, jusqu'à la Date d'Acceptation des Travaux Initiaux, l'exécution de l'ensemble des obligations du Concessionnaire en vue des opérations liées à la réalisation des Travaux Initiaux, notamment les opérations de conception, d'études, de construction, de mise en service. L'Autorité de Contrôle peut, en tant que de besoin, se faire assister de tous experts, y compris extérieurs aux services de l'Etat.
12.3.2. Le Concessionnaire met en permanence à la disposition de l'Autorité de Contrôle des locaux de travail et de réunion équipés d'installations lui permettant d'effectuer sa mission dans des conditions matérielles satisfaisantes. Le Concessionnaire apporte son concours à l'Autorité de Contrôle et laisse en permanence à ses représentants le libre accès à l'ensemble de l'Aérodrome et en tout point du chantier dans le respect des consignes de sécurité qui lui sont communiquées par le Concessionnaire.
12.3.3. Le Concessionnaire communique à l'Autorité de Contrôle, tous les deux mois, à compter de la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession tous les éléments entrant dans la constitution des études d'avant-projet (sommaire et détaillé), de projet et d'exécution, des dossiers de réception, des dossiers de demande d'autorisations administratives qu'il aura déposés auprès des autorités administratives compétentes ainsi que les réponses de ces autorités.
Le Concessionnaire communique également à l'Autorité de Contrôle les calendriers prévisionnels, mis à jour et le cas échéant recalés de manière mensuelle, permettant d'apprécier le bon déroulement des études, des procédures administratives et des travaux, mettant en évidence les éventuels retards par rapport au Calendrier d'Exécution des Travaux Initiaux figurant en ANNEXE 5. Ces calendriers prévisionnels sont accompagnés d'un rapport présentant l'avancement des opérations et contenant notamment des éléments relatifs à l'avancement des travaux, aux études, aux procédures administratives, et tout autre élément jugé utile par l'Autorité de Contrôle.
Sur demande de l'Autorité de Contrôle et dans un délai déterminé par celle-ci, le Concessionnaire communique tout document relatif à l'exécution des Travaux Initiaux afin de lui permettre de formuler toutes observations qu'elle jugera utiles.
Le Concessionnaire informe sans délai l'Autorité de Contrôle de tout évènement susceptible d'affecter de manière notable la réalisation des Travaux Initiaux et indique les moyens qu'il met en œuvre pour faire face à ces évènements. Il l'informe également sans délai de tout événement susceptible de porter atteinte à l'environnement.
12.3.4. Le Concessionnaire organise, une fois par trimestre, une réunion de coordination avec l'Autorité de Contrôle afin que cette dernière puisse s'assurer du bon déroulement des études et travaux. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'Autorité de Contrôle.
12.3.5. Préalablement au démarrage de chacun des éléments des Travaux Initiaux, le Concessionnaire soumet, pour avis conforme, dans les délais compatibles avec ceux détaillés à l'ANNEXE 5, à l'Autorité de Contrôle, les études d'avant-projet, le cas échéant sommaire ou détaillé, et les études de projet accompagnées d'éléments de validation des organismes de contrôle agréés et des éventuels maîtres d'ouvrages connexes.
L'avis de l'Autorité de Contrôle est rendu dans un délai d'un (1) mois pour les Travaux Initiaux Phase 1 et dans un délai de deux (2) mois pour les Travaux Initiaux Phase 2, à compter de la date de réception desdites études. Le silence gardé par l'Autorité de Contrôle pendant ce délai vaut avis conforme.
L'avis porte notamment sur la vérification de la conformité des travaux à la Concession et à l'offre technique et commerciale remise par le Concessionnaire lors de la consultation pour l'attribution de la Concession. A cette fin, l'Autorité de Contrôle peut formuler toute prescription qu'elle jugera utile et proposer l'étude et/ou la mise en œuvre de modifications à la charge du Concessionnaire.
Les éventuelles modifications imposées par l'Autorité de Contrôle sont à la charge du Concessionnaire. Le Coût prévisionnel des Travaux Initiaux est inchangé du fait de ces prescriptions, études et modifications.
Le Concessionnaire démarre ensuite les travaux. Il mène les études d'exécution et exécute chacun des éléments des Travaux Initiaux conformément aux prescriptions de l'Autorité de Contrôle.
12.3.6. Si l'Autorité de Contrôle détecte d'éventuelles anomalies dans la réalisation des Travaux Initiaux ou si elle souhaite vérifier des points susceptibles d'affecter de manière notable la réalisation ou le bon fonctionnement ultérieur de l'Aérodrome, elle en informe le Concessionnaire.
L'Autorité de Contrôle laisse au Concessionnaire la possibilité de transmettre, dans un délai qu'elle détermine, tout élément justificatif en lien avec les anomalies détectées ou les points qu'elle souhaite vérifier.
Après concertation et à défaut d'accord sur les mesures prises par le Concessionnaire pour remédier à ces éventuelles anomalies, elle peut procéder à des prélèvements conservatoires, des contrôles et des essais et à la mise en place d'instrumentations. Le Concessionnaire apporte son concours à l'Autorité de Contrôle pour lui permettre d'effectuer ces opérations aux frais du Concessionnaire.
12.3.7. Le Concessionnaire transmet à l'Autorité de Contrôle, au fur et à mesure de leur établissement, les éléments mentionnés à l'Article 13.5. Ces transmissions n'ont pas pour effet de dispenser le Concessionnaire de la transmission finale des éléments mentionnés à l'Article 13.5.
12.3.8. Les vérifications opérées par le Concédant et l'Autorité de Contrôle, leur présence aux réunions de maîtrise d'ouvrage, la formulation d'observations ou de réserves ou l'absence d'observations ou de réserves de leur part ne sont pas de nature à dégager le Concessionnaire de ses responsabilités en qualité de maître d'ouvrage.


13. PROCÉDURE LIÉE A L'ACCEPTATION DES TRAVAUX INITIAUX


13.1. Chacun des éléments des Travaux Initiaux est soumis à l'acceptation du Concédant.
La décision d'acceptation du Concédant porte notamment sur la vérification de la conformité des travaux effectués par le Concessionnaire au Programme technique fonctionnel et performanciel figurant à l'ANNEXE 3 et au Programme des Travaux Initiaux figurant en ANNEXE 4. Elle n'est pas de nature à dégager le Concessionnaire de ses responsabilités en qualité de maître d'ouvrage.
13.2. Le Concessionnaire effectue sous sa responsabilité l'ensemble des procédures liées à la réception des Travaux Initiaux et fait son affaire de la levée des éventuelles réserves formulées auprès de ses co-contractants.
Avant toute réception d'un ouvrage ou d'une infrastructure du Programme des Travaux Initiaux et qui peut faire l'objet d'une réception distincte, le Concessionnaire informe le Concédant, avec un préavis d'au moins un (1) mois, de la date à laquelle doivent se tenir les opérations préalables à la réception. Il informe également l'Autorité de Contrôle, à cette occasion, de la date prévue pour la réception de l'ouvrage ou de l'infrastructure concerné.
L'Autorité de Contrôle peut assister à l'ensemble de ces opérations et peut formuler toutes remarques ou observations sur les travaux à l'attention du Concessionnaire.
La réception d'un élément des Travaux Initiaux par le Concessionnaire ne pourra pas intervenir tant que le Concédant ne l'aura pas accepté dans les conditions décrites ci-après.
13.3. A l'issue des opérations préalables à la réception, et au plus tard quinze (15) jours avant la date prévue pour la réception d'un élément des Travaux Initiaux soumis à acceptation du Concédant visés à l'Article 12.1, le Concessionnaire communique au Concédant et à l'Autorité de Contrôle l'ensemble des projets de procès-verbaux de réception.
L'Autorité de Contrôle peut alors procéder à l'inspection des Travaux Initiaux, en présence du Concessionnaire, en vue de vérifier leur conformité à la Concession. Le cas échéant, un procès-verbal de l'inspection est rédigé par l'Autorité de Contrôle.
Le Concédant dispose d'un délai d'un (1) mois à compter de Ia réception des projets de procès-verbaux précités pour faire part, par écrit, au Concessionnaire de :
(i) sa décision d'acceptation, éventuellement assortie de réserves mineures devant être levées par le Concessionnaire, à ses frais, dans le délai communiqué par le Concédant au Concessionnaire ; ou
(ii) l'existence d'une ou plusieurs non-conformité(s) à la Concession ou à l'offre technique et commerciale remise par le Concessionnaire lors de la consultation pour l'attribution de la Concession ne permettant pas de prononcer l'acceptation.
Le Concessionnaire ne peut mettre en service un ouvrage inclus dans le périmètre des Travaux Initiaux sans décision d'acceptation du Concédant.
Le non-respect des délais pour remédier aux réserves dont est assortie la décision d'acceptation est sanctionné par l'application de pénalités définies à l'Article 84.
En cas de non-conformité soulevée par le Concédant, le Concessionnaire doit la lever à ses frais dans le délai communiqué par le Concédant au Concessionnaire.
Le Concessionnaire communique au Concédant un dossier démontrant qu'il a été remédié aux non-conformités.
Le Concédant fait part par écrit au Concessionnaire dans un délai d'un (1) mois de sa décision d'acceptation dans le cas où le Concessionnaire a remédié à l'ensemble des non-conformités. Dans l'hypothèse où le Concédant contesterait la remédiation d'une non-conformité, le Concessionnaire devra mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour y remédier et obtenir du Concédant l'acceptation des Travaux Initiaux.
13.4. A l'issue des opérations de réception, le Concessionnaire communique au Concédant sans délai l'ensemble des procès-verbaux de réception définitifs.
13.5. Le Concessionnaire fournit au Concédant, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la décision d'acceptation de chacun des éléments des Travaux Initiaux par le Concédant :
(i) le dossier des ouvrages exécutés dont la composition aura été validée par l'Autorité de Contrôle et qui sera tenu à jour pendant la durée de la Concession ;
(ii) un exemplaire au format électronique et un exemplaire papier des plans détaillés de l'ensemble des ouvrages exécutés ;
(iii) un exemplaire complet des plans et des ouvrages, comprenant un plan d'implantation ;
(iv) un exemplaire du dossier d'interventions ultérieures sur les ouvrages ;
(v) les attestations de dépollutions des bâtiments démolis ou conservés, notamment relatives à l'amiante et au plomb, et les bordereaux de suivi des déchets pollués ;
(vi) tout autre document nécessaire à la bonne description des ouvrages exécutés.