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Article AUTONOME (Décret n° 2025-968 du 23 septembre 2025 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société Concessionnaire Aéroport de Cayenne (SCAC) pour la concession de l'aérodrome de Cayenne-Félix Éboué et le cahier des charges annexé à cette convention)

Article AUTONOME (Décret n° 2025-968 du 23 septembre 2025 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société Concessionnaire Aéroport de Cayenne (SCAC) pour la concession de l'aérodrome de Cayenne-Félix Éboué et le cahier des charges annexé à cette convention)


3.1. La Concession a pour objet de confier au Concessionnaire dans le respect du Cahier des Charges et de la réglementation applicable, notamment celle relative à l'aviation civile, la sécurité et la sûreté aéroportuaire, la régulation économique aéroportuaire et l'environnement :
(i) le financement, la conception et la réalisation des Travaux Initiaux ;
(ii) l'exploitation de l'Aérodrome ; et
(iii) le développement, le renouvellement, la maintenance, l'entretien, la mise aux normes, l'exploitation et la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services de l'Aérodrome.
Le Concessionnaire fournit un service aéroportuaire répondant aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des administrations et entreprises dont l'intervention est nécessaire aux activités de transport aérien, des passagers et du public.
Sous réserve des dispositions de l'Article 20.2, le Concessionnaire ne peut déléguer sa qualité d'exploitant de l'Aérodrome.
Il prend les dispositions pour assurer, en ce qui concerne les missions dont il a la charge, la mise en œuvre des principes de continuité, de mutabilité et d'égalité devant le service public, le cas échéant en collaboration avec les services de l'Etat et du prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne.
Il veille à ce que ses cocontractants et les personnes qu'il autorise à exercer une activité appliquent les mêmes principes et les font appliquer à leurs propres cocontractants.
Le Concessionnaire assure, en qualité de maître d'ouvrage, l'aménagement et le développement de l'Aérodrome de manière compatible avec les exigences du transport aérien et de ses besoins actuels et futurs conformément à la réglementation applicable. Il réalise les investissements et acquisitions nécessaires à cet effet.
Sans préjudice de l'article 81, le Concessionnaire adapte, pendant toute la durée de la Concession, l'ensemble des Biens de la Concession et leur gestion au progrès technique, aux circonstances et besoins nouveaux et aux nécessités de l'intérêt général.
Le Concessionnaire respecte et fait respecter, en toutes circonstances, les obligations qui lui sont prescrites par la Concession, quelles que soient les modalités d'exécution des missions en cause.
3.2. Le Concessionnaire exerce l'ensemble des activités relevant de la Concession à ses frais, risques et périls conformément aux stipulations de la Concession.
3.3. Conformément à l'article 1er de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le Concessionnaire veille au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires au respect de ces principes et veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution d'un service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
Le Concessionnaire veille à ce que toute personne à laquelle il confie pour partie l'exécution du service public s'assure du respect des obligations mentionnées à l'alinéa précédent. Il est tenu de communiquer au Concédant chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à l'exécution de la mission de service public.
3.4. La Concession est complétée, s'il y a lieu, par des protocoles destinés à préciser certaines mesures d'exécution. Ces protocoles sont conclus entre le Concessionnaire et, selon le cas, le Concédant ou le prestataire de services de navigation aérienne.


4. ASSIETTE DE LA CONCESSION


4.1. Les plans des terrains et ouvrages constituant l'assiette de la Concession qui sont mis à disposition du Concessionnaire par le Concédant et placés sous la responsabilité du Concessionnaire à la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession, figurent à l'ANNEXE 1.
Le Concessionnaire accepte les Biens de la Concession mis à disposition par le Concédant dans l'état où ils se trouvent, et renonce à toute action ou réclamation envers le Concédant à ce sujet. Le Concessionnaire fait son affaire des éventuels recours en garantie légale décennale, biennale ou pour vices cachés dont il bénéficie.
Par conséquent, le Concessionnaire assume seul l'ensemble des risques liés à l'état des emprises ou ouvrages.
4.2. Les Biens de la Concession se composent des biens de Retour, des biens de Reprise et des biens propres définis de la façon suivante :
(i) Les biens de retour se composent :


- de l'ensemble des biens mis à disposition du Concessionnaire par le Concédant ;
- des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, équipements et réseaux nécessaires à la Concession, réalisés ou acquis par le Concessionnaire ; et
- des biens mobiliers nécessaires à la Concession, réalisés ou acquis par le Concessionnaire,


(les « Biens de Retour »).
Les Biens de Retour appartiennent au Concédant et s'incorporent au domaine de l'Etat dès leur mise à disposition, achèvement ou acquisition. Toutefois, les Biens de Retour à caractère mobilier nécessaires à l'exploitation, acquis par le Concessionnaire, ne deviennent la propriété de l'Etat qu'à la fin de la Concession.
Le Concessionnaire peut, sous réserve des pouvoirs conférés par la loi aux services de l'Etat et après autorisation expresse du Concédant, aliéner les Biens de Retour qui ne seraient plus nécessaires à la Concession, à l'exception de ceux du domaine public.
A la fin normale ou anticipée de la Concession, les Biens de Retour reviennent obligatoirement au Concédant gratuitement sans préjudice des stipulations prévues au Titre 10 du Cahier des Charges.
(ii) Les biens de reprise se composent des biens mobiliers autres que les Biens de Retour, qui sont, le cas échéant, repris par le Concédant à la fin normale ou anticipée de la Concession à sa demande et dans les conditions prévues par l'Article 91, si le Concédant estime qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation de la Concession (les « Biens de Reprise »).
Les Biens de Reprise appartiennent au Concessionnaire tant que le Concédant n'a pas usé de son droit de reprise.
A la fin normale ou anticipée de la Concession, le Concédant n'a aucune obligation de reprendre les Biens de Reprise.
(iii) Les biens propres se composent des biens immobiliers autres que les Biens de Retour (les « Biens Propres »).
Les Biens Propres appartiennent au Concessionnaire pendant toute la durée de la Concession, dans les limites fixées par le droit domanial et le Cahier des Charges.
4.3. Le Concessionnaire est responsable de la conservation, de l'entretien, de la maintenance et du renouvellement des Biens de la Concession.
4.4. Au plus tard six mois après la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession, un inventaire des Biens de la Concession est établi contradictoirement, aux frais du Concessionnaire, classant les Biens de la Concession selon les trois catégories mentionnées à l'Article 4.2.
Le Concédant et le Concessionnaire s'accordent sur le classement des Biens de la Concession en Biens de Retour, Biens de Reprise et Biens Propres. A défaut d'accord, la répartition des Biens de la Concession entre ces trois catégories est fixée par le Concédant.
La liste des Biens de la Concession ainsi établie est insérée à l'ANNEXE 1, à la suite de sa notification par le Concédant au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Concessionnaire actualise tous les cinq (5) ans ou à la demande du Concédant, dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice concerné, l'inventaire des Biens de Retour, des Biens de Reprise et des Biens Propres mentionnés à l'Article 4.2. Cet inventaire actualisé est joint au rapport annuel visé à l'Article 82.2(i) du Cahier des Charges. Cet inventaire est, préalablement à sa finalisation, audité, aux frais du Concessionnaire, par un expert indépendant concluant à son caractère complet et exact.
Cet inventaire comportera a minima, pour chaque immobilisation, la nature du bien, sa date d'entrée dans la Concession, sa valeur brute, sa durée d'amortissement, les amortissements industriels cumulés, les provisions ou amortissements de caducité cumulés et la valeur nette comptable de l'immobilisation. Cette liste figurera en annexe à l'inventaire sous la forme d'un tableur (Excel ou équivalent).
Le Concessionnaire prend en compte les observations du Concédant sur le classement des Biens de la Concession ainsi que sur l'inventaire et ses annexes. A défaut, la répartition entre ces trois catégories est fixée par le Concédant.
La liste des Biens de la Concession ainsi modifiée est substituée à celle figurant en ANNEXE 1 à la suite de sa notification par le Concédant au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
Tous plans, rapports d'expertise et documents jugés nécessaires à l'identification des Biens de la Concession par le Concédant y sont annexés dans un délai raisonnable. Ils sont établis aux frais du Concessionnaire.
Le Concessionnaire fait établir à ses frais, à la demande et dans le délai fixé par le Concédant, un bornage contradictoire et un plan cadastral des terrains incorporés à la Concession.


5. REMISE PAR LE CONCÉDANT DES ÉTUDES, ÉTATS DESCRIPTIFS ET PLANS


Le Concédant remet au Concessionnaire, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession, les études, états descriptifs et plans dont il dispose et qui lui paraissent nécessaires ou utiles à la Concession ainsi que les droits et obligations qui s'y attachent. Ces documents sont listés en ANNEXE 1. Cette remise donne lieu à l'établissement de procès-verbaux par le Concédant qui sont notifiés au Concessionnaire.
Le Concessionnaire ne peut en aucun cas se prévaloir contre quiconque du caractère éventuellement erroné ou incomplet des documents, études, états descriptifs et plans de toute nature qui lui ont été remis par le Concédant pour faciliter sa mission.
Le Concessionnaire vérifie, contrôle, modifie ou complète ces documents en tant que de besoin sous sa seule responsabilité et garantit le Concédant contre tout recours qui viendrait à être dirigé contre lui ou ses prestataires du fait de ces études.


6. CONSTITUTION DE DROITS RÉELS AU PROFIT DU CONCESSIONNAIRE


6.1. La Concession donne lieu à la constitution de droits réels dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.
6.2. Les Biens de la Concession suivants ne peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'un droit réel qu'après décision expresse du Concédant : pistes, voies de circulation et aires de stationnement destinées aux aéronefs, aérogares destinées aux passagers et au fret et autres installations directement nécessaires, sur l'Aérodrome, à l'exploitation des aéronefs.
L'absence de réponse du Concédant, dans un délai de deux (2) mois, à une demande en ce sens adressée par le Concessionnaire vaut refus.
6.3. En tout état de cause, les droits réels attachés à la Concession ne peuvent être de nature à entraver l'exécution du service public, ni excéder le terme de la Concession.
Conformément à l'Article 20.4.2, l'autorisation ou la convention prévoyant l'octroi des droits réels au-delà du terme de la Concession est contresignée par le Concédant.


7. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES


7.1. Le Concessionnaire est responsable de l'obtention en temps utile, du maintien et du renouvellement des autorisations nécessaires à l'exécution de ses missions et activités au titre de la Concession et, par conséquent, assume seul les risques et les conséquences correspondants.
7.2. Sans préjudice de l'Article 7.1, le Concédant soutient, en tant que de besoin et dans le respect des règles applicables, les démarches du Concessionnaire dans le cadre de la délivrance d'autorisations administratives relatives à la réalisation de l'objet de la Concession.


8. RESPONSABILITÉ


8.1. Le Concessionnaire a la qualité de maître d'ouvrage des travaux qu'il réalise ou fait réaliser, nonobstant les procédures d'avis, d'autorisation, d'approbation et les contrôles conduits par le Concédant ou auxquels il participe au titre de la Concession, lesquels ne dégagent ni n'atténuent la responsabilité du Concessionnaire.
8.2. Le Concessionnaire est responsable de tout dommage résultant de l'exercice de ses missions ainsi que du fonctionnement de l'Aérodrome et prend en charge toute indemnité ou compensation qui pourrait être due en réparation de tels dommages. Le Concessionnaire renonce à toute action contre le Concédant à raison de ces dommages. Il garantit le Concédant contre toute réclamation et toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre pour de tels dommages.


9. CONTRATS OU ENGAGEMENTS CONCLUS ANTÉRIEUREMENT À LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONCESSION


9.1. A la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession, le Concessionnaire est substitué de plein droit au concessionnaire précédent dans l'exercice des droits et obligations de ce dernier au titre des contrats, marchés, sous-traités, locations, autorisations ou permissions d'occupation en vigueur.
Le Concessionnaire prend également à sa charge toutes les responsabilités techniques, juridiques, administratives et financières découlant des engagements mentionnés à l'alinéa précédent.
La liste de ces engagements figure en ANNEXE 2.
9.2. A la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession, le Concessionnaire reprend l'ensemble du personnel du concessionnaire précédent affectés, à cette date, à l'exploitation de l'Aérodrome dans les conditions prévues par la réglementation applicable.
Le Concessionnaire maintient les avantages en matière de temps de travail et de rémunération dont bénéficient, à la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession, le personnel du concessionnaire précédent repris, résultant de statuts, conventions et d'accord collectifs, ainsi que d'usages et d'engagements unilatéraux, à moins que le Concessionnaire n'assure d'ores et déjà des garanties au moins équivalentes à ces avantages.
Le Concessionnaire ne procède pas au recrutement, pendant un délai de douze (12) mois à compter de la Date d'Entrée en Vigueur, d'un ancien agent public de la Chambre de commerce et d'industrie de région Guyane, affecté à l'aérodrome de Cayenne-Félix Éboué ayant fait l'objet d'un licenciement en application de l'article D. 712-11-1 du code de commerce.


10. REMBOURSEMENT DE LA VALEUR NETTE COMPTABLE DES INVESTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE SÛRETÉ


Conformément au D.-3. De l'annexe 1 de l'arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux modalités de déclaration des exploitants d'aérodromes pour l'établissement du tarif passager de la taxe d'aéroport, le Concessionnaire rembourse au concessionnaire précédent la valeur nette comptable des investissements de sécurité et de sûreté qu'il a réalisés dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession. En cas de retard de paiement, des intérêts de retard d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal s'appliqueront.
A la date de signature de la Concession, le montant de la valeur nette comptable des biens en cause est estimé à 221 937 euros, soumis à amortissements futurs jusqu'à la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession.