Article 5 AUTONOME (Arrêté du 12 septembre 2025 pris en application de l'article R. 511-44 du code rural et de la pêche maritime, convoquant les électeurs et précisant les modalités de vote à l'urne pour l'élection des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte)
Le bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs.