Par dérogation, pour l'application du présent décret, la Métropole du Grand Paris n'est pas affectataire de la fraction mentionnée à l'article 1er et les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales sont assimilés à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des communes membres de la Métropole du Grand Paris.