Lorsque la convention prévue à l'article L. 6235-2 du code du travail prévoit la possibilité de conclure un contrat d'apprentissage transfrontalier à temps partiel en application de la réglementation du pays frontalier, le niveau de prise en charge mentionné à l'article 1er, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 2, est versé au prorata de la quotité de temps de travail de l'apprenti.