I. - Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 du code du travail prend en charge, au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 du même code, les frais supportés par le centre de formation d'apprentis selon les niveaux de prise en charge fixés par le décret mentionné à l'article D. 6332-78-2 du code du travail minorés de 10 %, pour les contrats d'apprentissage transfrontaliers conclus à compter de la date fixée par ce décret en application du 2° du même article.
II. - Par dérogation, lorsqu'aucun niveau de prise en charge n'a encore été déterminé, l'opérateur de compétences unique prend en charge les frais supportés par le centre de formation d'apprentis, jusqu'à la détermination du niveau de prise en charge, selon le montant forfaitaire annuel fixé par l'arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget mentionné à l'article D. 6332-80 du code du travail.
A compter de la fixation du niveau de prise en charge conformément à l'alinéa 1er, l'opérateur de compétences procède, le cas échéant, à la régularisation des sommes dues ou à la récupération des sommes avancées, dès le premier versement suivant la décision fixant le niveau de prise en charge applicable.