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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'attestation de qualification exigée des chefs d'établissement mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)

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La formation du stagiaire s'étend sur deux années sauf dérogation accordée par le président du jury de qualification.
Cette formation est assurée sous la responsabilité de l'institut de formation.