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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'attestation de qualification exigée des chefs d'établissement mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'attestation de qualification exigée des chefs d'établissement mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)


Préalablement à son entrée en formation, le chef d'établissement stagiaire fait l'objet d'un positionnement au regard du « référentiel d'emploi de la fonction de chef d'établissement privé d'enseignement agricole relevant de l'article L. 813-8 du code rural » joint en annexe au présent arrêté.
Ce positionnement de l'intéressé est effectué par l'institut de formation, sous le contrôle du jury de qualification.
Il est établi à partir :


- d'une épreuve écrite ;
- d'un entretien ;
- de l'examen du dossier présenté par le stagiaire.


Selon les résultats, le jury et l'institut de formation arrêtent le diagnostic et le plan individuel de formation de l'intéressé. Ils en informent l'association ou l'organisme responsable du stagiaire.