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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'attestation de qualification exigée des chefs d'établissement mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'attestation de qualification exigée des chefs d'établissement mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)


Un jury de qualification est mis en place.
Ses membres, de quatre à huit, sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture et comprennent :


- le président, doyen de l'inspection de l'enseignement agricole ou son représentant ;
- des personnels d'inspection ;
- des personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
- des chefs d'établissements privés d'enseignement agricole relevant de l'article L. 813-8 du code rural, sur proposition de la fédération représentative dont relèvent l'institut de formation et les établissements des candidats ;
- des personnalités qualifiées proposées par cette même fédération.