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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'attestation de qualification exigée des chefs d'établissement mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'attestation de qualification exigée des chefs d'établissement mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)


Dès le recrutement d'un chef d'établissement qui ne disposerait pas d'une attestation de qualification, l'organisme responsable de l'établissement privé d'enseignement assure son inscription :


- auprès de l'autorité académique ; et
- auprès de l'institut de formation de la fédération dont relève l'établissement, agréé par contrat passé avec le ministre chargé de l'agriculture pour la formation des chefs d'établissement.


Cette inscription vaut pour le premier cycle de formation ouvert à compter de la date de recrutement du chef d'établissement.