Les personnels des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 4433-4-5-1, L. 4433-4-5-3, L. 7153-10 et L. 7253-10 du code général des collectivités territoriales chargés de les représenter au sein des missions diplomatiques de la France sont répartis entre les différents groupes d'indemnités de résidence à l'étranger prévus à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé selon le tableau figurant en annexe du présent arrêté.