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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2025 relatif au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie dénommé « bachelor agro »)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2025 relatif au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie dénommé « bachelor agro »)


Le dossier de demande d'accréditation, transmis par le chef d'établissement responsable administratif de la formation, comporte pour chaque mention de bachelor agro les éléments suivants :
1° Périmètre des établissements accrédités et gouvernance du consortium :


a) La convention, prévue à l'article D. 812-86 du code rural et de la pêche maritime, liant les établissements accrédités, désignant notamment la répartition des rôles et des responsabilités entre établissements ;
b) Les délibérations des instances visées au 4° de l'article D. 812-86 du code rural et de la pêche maritime, approuvant le dossier de demande d'accréditation ;
c) Le nom et la qualification du responsable de la mention du bachelor agro au sein de l'établissement d'inscription principale ;
d) La composition, les règles relatives au fonctionnement et les derniers comptes-rendus, dans le cas d'un renouvellement, du comité prévu à l'article D. 812-87 du code rural et de la pêche maritime ;


2° Organisation pédagogique de la formation :


a) La présentation synthétique du projet de « bachelor agro » dans la mention choisie avec, le cas échéant, le parcours proposé et son articulation avec l'offre de formation des établissements, en veillant au respect des attendus fixés par le décret relatif au bachelor agro ;
b) Les principes d'organisation de la mention de bachelor agro demandée, en précisant la voie de formation (formation initiale, apprentissage, formation professionnelle continue) et la modalité du diplôme (bachelor agro en un an ou en trois ans), telles que définis aux articles D. 812-72 et D. 812-73 du code rural et de la pêche maritime ;
c) Le référentiel de formation pour chaque parcours de formation tel que prévu à l'article D. 812-78 :
- répondant au référentiel de compétences et au référentiel d'activités professionnelles de la mention du bachelor agro demandée ;
- précisant la répartition, l'organisation et le volume des enseignements ;
d) Le référentiel d'évaluation des étudiants, apprentis ou stagiaires, avec les modalités des situations d'évaluation, les modalités d'obtention du diplôme, comprenant le cas échéant les modalités de rattrapage tel que prévu à l'article D. 812-80 ;


3° Constitution de l'équipe mixte enseignante prévue au I. de l'article D. 812-78 :


a) La composition de l'équipe mixte d'enseignants ou de formateurs des établissements d'enseignement technique et d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur ou d'enseignants à titre permanent des établissements privés d'enseignement supérieur agricole et de professionnels exerçant leur activité dans les secteurs de débouchés ;
b) Les enseignants qui pourront être associés de manière ponctuelle, notamment doctorants, experts-associés prévus à l'article L. 820-2 du code rural et de la pêche maritime ;
c) Les membres pressentis, avec leurs qualités, pour constituer le jury de délivrance du diplôme prévu à l'article D. 812-81 ou à l'article D. 813-70-5 et à l'article 5 ou à l'article 6 du présent arrêté, complétés lors du renouvellement de l'accréditation par les derniers rapports du jury ;


4° Adossement à la recherche et à l'innovation et partenariats avec le monde professionnel (article D. 812-71) :


a) Une note de démonstration qui détaille l'organisation pédagogique de la formation et la constitution de l'équipe mixte enseignante pour répondre aux exigences du diplôme mentionnées au I de l'article D. 812-71 ;
b) Une note de démonstration qui présente l'organisation pédagogique de la formation et la constitution de l'équipe mixte pour répondre aux exigences du diplôme mentionnées au II de l'article D. 812-71 ;


5° Recrutement des étudiants, apprentis, stagiaires :


a) La description des capacités d'accueil pour la troisième année ou l'année unique de bachelor agro ;
b) La présentation des recrutements d'étudiants, d'apprentis ou stagiaires envisagés :


- pour un bachelor agro en trois ans : viviers de recrutement et critères d'admission post baccalauréat, viviers de recrutement complémentaires et critères d'admission pour la troisième année ; critères de poursuite d'études pour les étudiants diplômés du brevet de technicien supérieur agricole intégrés au bachelor agro, dans le respect de l'article D. 812-75 ;
- pour un bachelor agro en un an : viviers de recrutement et critères d'admission à bac+2, dans le respect du I de l'article D. 812-76 ;


c) La présentation de la politique d'attractivité mise en place pour le recrutement des étudiants, apprentis ou stagiaires et, à compter du premier renouvellement, un bilan de ces recrutements ;
d) La présentation de la composition et du fonctionnement de la commission d'examen des candidatures prévue à l'article D. 812-76 ;
e) La composition, le cas échéant, de la commission de validation des études supérieures ou d'acquis de l'expérience, prévue à l'article D. 812-77 ;


6° Politique sociale, suivi individualisé et reconnaissance de l'engagement étudiant :


a) La part envisagée des étudiants boursiers sur critères sociaux et, le cas échéant, description des autres dispositifs d'aides ;
b) Les services à disposition des étudiants, apprentis ou stagiaires (internats, résidences, restauration...) ;
c) La description des actions d'accompagnement et de soutien mises en place ;
d) La description des parcours de formation personnalisée et la part envisagée des étudiants, apprentis et stagiaire bénéficiant d'un accompagnement pédagogique ;
e) La description de la politique d'accueil des étudiants, apprentis ou stagiaires en situation de handicap et la part envisagée des étudiants, apprentis ou stagiaires en situation de handicap ;
f) Le cas échéant, les modalités de prise en compte des compétences acquises dans le cadre de la reconnaissance de l'engagement des étudiants, des apprentis ou des stagiaires dans la vie associative, sociale ou professionnelle, prévues à l'article D. 812-80 ;


7° Mobilité internationale :


a) La part envisagée des étudiants, apprentis ou stagiaires en mobilité entrante/sortante ;
b) Le cas échéant, conventions de partenariat international prévues à l'article D. 812-79, conclues ou en projet ;


8° A compter du premier renouvellement, suivis de l'insertion professionnelle et de la poursuite d'études notamment agronomiques, prévus à l'article D. 812-90 :


a) Les mesures des taux d'emploi à 18 mois et à 30 mois des diplômés notamment dans des fonctions d'encadrement, de responsable d'entreprise agricole, d'assistance d'ingénieur ;
b) La part des diplômés en emploi en contrat à durée indéterminée à 18 mois et à 30 mois ;
c) Le suivi de la rémunération des diplômés et de leurs secteurs d'emplois ;
d) Le nombre pressenti d'étudiants, apprentis ou stagiaires poursuivant des études agronomiques prévues aux articles D. 812-91 et D. 812-92 et le bilan des poursuites d'études ;


9° Démarche qualité :


a) La description du dispositif d'évaluation interne et d'amélioration de la qualité des formations, tel que prévu à l'article D. 812-90 ;
b) Pour le renouvellement de l'accréditation, le rapport d'auto-évaluation sur la base de l'évaluation interne.


Les différents indicateurs de réalisation distinguent les femmes et les hommes.