Le chapitre II du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est complété par les dispositions suivantes :
« Section 5
« Dispositions relatives au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro”
« Sous-section 1
« Dispositions générales et principes d'organisation du diplôme
« Art. D. 812-70. - I. - Le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie est dénommé “bachelor agro”.
« II. - Le diplôme du bachelor agro est structurée en mentions. Au sein des mentions, les établissements accrédités organisent, sous leur responsabilité et en tant que de besoin, les différents parcours de formation dont ils fixent l'intitulé, dans le respect des présentes dispositions.
« III. - Pour son enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, chaque mention du diplôme est présentée en activités professionnelles et en blocs de compétences. Le bachelor agro est classé au niveau 6 des niveaux de qualification du cadre national des certifications professionnelles mentionné au livre Ier de la sixième partie du code du travail.
« IV. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête la nomenclature des mentions, le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de compétences pour chaque mention ainsi que les principes de l'évaluation relatifs au bachelor agro.
« Art. D. 812-71. - I. - Par son adossement à la recherche, notamment agronomique, le bachelor agro confère à ses titulaires la capacité d'analyser des problèmes complexes liés aux transitions climatique et environnementale, d'une part, et les moyens de s'adapter aux évolutions futures des métiers, de contribuer aux innovations des secteurs agricoles, agroalimentaires et forestiers et de maîtriser le développement de leur carrière professionnelle, notamment dans un contexte européen ou international, d'autre part. Il comprend une initiation à la recherche.
« II. - Les formations conduisant au bachelor agro favorisent la diversité des recrutements dans un objectif de réussite des candidats.
« Elles sont organisées en partenariat avec le monde professionnel et répondent aux besoins d'emplois et de qualifications exprimés par les responsables socio-économiques de chaque territoire. Le bachelor agro permet l'accès à des activités d'encadrement, de responsable d'entreprise agricole et d'assistance d'ingénieur agronome.
« Le ministre chargé de l'agriculture fixe un objectif minimal d'insertion professionnelle des diplômés dans les secteurs d'activité visés par les mentions du bachelor agro.
« III. - Dans le cadre de la procédure nationale d'accréditation, l'évaluation de chaque formation de bachelor agro est confiée à l'inspection de l'enseignement agricole. Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est tenu informé dans le cadre de l'évaluation de l'établissement d'enseignement supérieur prévue à l'article L. 613-1 du code de l'éducation. »
« Conformément à l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation, le bachelor agro fait l'objet d'une évaluation nationale périodique. Elle est réalisée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur en y associant l'inspection de l'enseignement agricole. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire et le Conseil national de l'enseignement agricole sont informés des résultats de cette évaluation.
« Art. D. 812-72. - Le bachelor agro est préparé :
« 1° Soit par la voie de la formation initiale, sous statut étudiant ;
« 2° Soit par la voie de l'apprentissage, définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
« 3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue, définie au livre III de la sixième partie du code du travail.
« Il peut également être obtenu, en tout ou partie, par validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues par le livre IV de la sixième partie du code du travail.
« Pour l'application de la présente section, un candidat s'entend de toute personne préparant le bachelor agro, quelle que soit la voie de préparation.
« Art. D. 812-73. - I. - Les formations préparant au bachelor agro s'inscrivent dans l'architecture européenne des études définie à l'article D. 123-13 du code de l'éducation. Le bachelor agro sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens capitalisables et transférables (ECTS) au-delà du baccalauréat.
« II. - Le bachelor agro peut être préparé en trois années.
« Dans ce cas, la préparation intègre une formation de technicien supérieur agricole régie, sous réserve des dispositions de la présente section, par la section 6 du chapitre Ier du livre VIII. Cette formation est organisée en semestres selon les modalités prévues à l'article D. 811-139-5.
« La validation de cette formation donne lieu à la délivrance, à titre de certification intermédiaire, du brevet de technicien supérieur agricole.
« III. - Le bachelor agro peut être préparé en une année unique en complément d'un brevet de technicien supérieur agricole ou d'une formation équivalente sanctionnée par 120 crédits-ECTS.
« IV. - Pour l'application de la présente section, l'année de diplomation est la troisième année ou l'année unique de préparation.
La liste des spécialités de sections de techniciens supérieurs agricoles susceptibles d'être intégrées à une mention du bachelor agro ou susceptibles d'être complétées par une mention de bachelor agro est définie par le ministre chargé de l'agriculture.
« Sous-section 2
« Conditions d'admission
« Art. D. 812-74. - L'admission en bachelor agro est sélective.
« Art. D. 812-75. - L'admission en première année de la préparation du bachelor agro en trois années est régie par les dispositions suivantes :
« I. - La procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3 du code de l'éducation s'applique.
« II. - L'admission est subordonnée à la satisfaction de l'une des conditions suivantes :
« 1° Etre titulaire d'un titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article D. 811-138-1 ;
« 2° Par exception, par la voie de la formation professionnelle continue, justifier au début de la formation d'une activité professionnelle de trois années en lien avec la mention préparée.
« III. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête le pourcentage minimal de bacheliers technologiques et professionnels admis à s'inscrire.
« IV. - Le chef de l'établissement assurant la formation de technicien supérieur agricole se prononce sur la demande d'inscription dans la limite des capacités d'accueil prévues par l'accréditation, dans le respect de l'arrêté prévu au III et après avis de la commission d'examen des vœux prévue à l'article D. 612-1-13 du code de l'éducation.
« Art. D. 812-76. - L'admission en année de diplomation du bachelor agro est régie par les dispositions suivantes :
« I. - L'admission est subordonnée à la satisfaction de l'une des conditions suivantes :
« 1° Etre titulaire du brevet de technicien supérieur, du brevet de technicien supérieur agricole ou du brevet de technicien supérieur maritime ;
« 2° Etre titulaire d'un diplôme universitaire de technologie ;
« 3° Avoir obtenu 120 crédits-ECTS d'une mention du diplôme national de licence ou d'une licence professionnelle liée à l'agriculture ou à l'agroalimentaire ;
« 4° Etre titulaire d'une certification professionnelle classée au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles mentionné au 6° du III de l'article D. 6113-19 du code du travail et liée à l'agriculture ou à l'agroalimentaire ;
« 5° Par exception, par la voie de la formation professionnelle continue, justifier au début de la formation d'une activité professionnelle de trois années en lien avec la mention préparée.
« II. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête le pourcentage minimal des titulaires des diplômes énumérés au 1° du I admis à s'inscrire.
« III. - Dans la limite des capacités d'accueil acceptées par l'accréditation et dans le respect de l'arrêté prévu au II, le chef de l'établissement responsable administratif de la formation se prononce dans les conditions suivantes :
« a) S'agissant des titulaires du brevet de technicien supérieur agricole à titre de certification intermédiaire du bachelor agro, après avis du conseil de classe ou de l'instance qui en tient lieu ;
« b) Dans les autres cas, après avis d'une commission d'examen des candidatures associant les établissements conjointement accrédités, dans des conditions prévues par l'accréditation.
« Art. D. 812-77. - L'admission en cours de cycle de formation par la validation des acquis de l'expérience est régie par les dispositions suivantes :
« Le chef de l'établissement responsable administratif de la formation se prononce, après avis d'une commission qu'il préside composée de membres de l'équipe pédagogique.
« Les candidats peuvent bénéficier, dans les conditions appréciées par cette commission, d'enseignements d'adaptation.
« Sous-section 3
« Cadre national de la formation
« Art. D. 812-78. - Le cadre national de l'année de diplomation du bachelor agro est fixé par les dispositions suivantes :
« I. - L'année comprend des enseignements théoriques et pratiques, dont l'utilisation d'outils numériques, des mises en situation professionnelle, des stages ou des périodes de formation en milieu professionnel, un projet tuteuré ainsi que l'apprentissage d'une langue vivante étrangère.
« L'équipe pédagogique assurant les enseignements théoriques et pratiques, dont la composition est prévue par l'accréditation, est constituée, d'une part, d'enseignants ou de formateurs exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux articles L. 812-12 et L. 813-12 et, d'autre part, de professionnels exerçant dans les secteurs d'activité correspondant aux mentions du bachelor agro.
« Les stages professionnels et les périodes de formation en milieu professionnel impliquent, pour l'obtention de la mention préparée, l'élaboration et la soutenance d'un mémoire.
« Les blocs de compétence validés sont capitalisables.
« Les unités d'enseignement validées donnent lieu à l'attribution de crédits-ECTS.
« Chaque candidat bénéficie d'un accompagnement personnalisé et, s'il y a lieu, d'un soutien personnalisé.
« II. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête :
« 1° Le volume horaire des activités de formation ;
« 2° La durée totale et la part des stages professionnels ;
« 3° L'objectif de maîtrise d'une langue vivante étrangère par référence à un niveau certifié du cadre européen commun de référence pour les langues.
« Art. D. 812-79. - Par dérogation au cadre national de la formation et de l'accréditation, avec l'accord du chef de l'établissement responsable administratif de la formation et sous réserve de cohérence pédagogique avec la formation, des périodes d'études ou d'apprentissage peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement accrédité et l'établissement d'accueil.
« Cette convention, notamment, comporte la reconnaissance mutuelle des connaissances et des compétences acquises, précise les conditions de leur validation dans l'établissement d'accueil et prévoit l'acquisition corrélative de crédits-ECTS pour la préparation du bachelor agro.
« Sous-section 4
« Evaluation des candidats et délivrance du diplôme
« Art. D. 812-80. - L'obtention de chaque mention du bachelor agro procède de la compensation des résultats obtenus au titre de l'année de diplomation.
« Les modalités d'évaluation, de compensation et le cas échéant de rattrapage sont définies par les établissements conjointement accrédités. Elles peuvent tenir compte des compétences acquises dans le cadre de la reconnaissance de l'engagement des candidats dans la vie associative, sociale ou professionnelle, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation.
« Ces modalités sont prévues par l'accréditation.
« Art. D. 812-81. - Le bachelor agro est délivré après délibération d'un jury présidé par un enseignant d'un établissement public d'enseignement supérieur, dont les règles générales de composition sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et dont les règles particulières de composition sont acceptées par l'accréditation.
« Le chef de l'établissement d'enseignement supérieur accrédité en désigne le président et les membres pour un an.
« Le procès-verbal de la délibération du jury, comportant la liste des candidats lauréats et ajournés, est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.
« Le secrétariat du jury est assuré par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur accrédité.
« Art. D. 812-82. - Le diplôme du bachelor agro est délivré par le chef de l'établissement public d'enseignement supérieur agricole ou de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant dispensé la formation.
« Ce diplôme est délivré par le ministre chargé de l'agriculture lorsque la formation a été accréditée dans les conditions fixées à l'article L. 813-12 selon des modalités de délivrance précisées à l'article D. 813-70-5.
« Art. D. 812-83. - Le diplôme comporte :
« 1° L'indication de la mention du bachelor agro et du parcours le cas échéant ;
« 2° La mention des autres établissements conjointement accrédités ayant dispensé la formation ;
« 3° Le diplôme est accompagné d'une annexe descriptive au diplôme dite “supplément au diplôme” mentionnée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation. Elle est délivrée par le chef d'établissement responsable administratif de la formation. Cette annexe permet de rendre compte des connaissances et compétences acquises par le candidat ; des particularités du parcours de formation et des acquis spécifiques, y compris lorsqu'ils ont été acquis au sein d'une autre formation, interne ou externe à l'établissement afin d'assurer, dans le cadre de la mobilité internationale, la lisibilité des connaissances et aptitudes acquises. Tout candidat non diplômé peut également en faire la demande.
« Art. D. 812-84. - Le chef de l'établissement d'enseignement supérieur accrédité, après consultation du jury, peut autoriser à redoubler le candidat qui, à l'issue de l'année de diplomation, n'a pas obtenu le diplôme. Le candidat ainsi autorisé à redoubler conserve le bénéfice des unités d'enseignement qu'il a validées. Il ne prépare que les unités d'enseignement correspondantes aux compétences non validées.
« Sous-section 5
« Accréditation et dispositifs d'évaluation de la formation
« Art. D. 812-85. - L'accréditation conjointe prévue aux articles L. 812-12 et L. 812-13 peut porter sur la préparation du bachelor agro en trois années ou en une année unique. Dans le premier cas, elle emporte habilitation à organiser la formation de technicien supérieur agricole en semestres.
« Elle vaut acceptation du projet figurant au dossier de demande.
« Elle précise la mention et le cas échéant le parcours de formation pour lesquels elle a été obtenue.
« Elle est consentie pour une durée maximale de cinq ans.
« Art. D. 812-86. - Les établissements souhaitant obtenir l'accréditation prévue aux articles L. 812-12 ou L. 813-12 :
« 1° Conçoivent dans le respect de la présente section, la formation de bachelor agro structurée en un ensemble cohérent d'unités d'enseignement permettant l'acquisition de blocs de compétences ainsi que les modalités d'évaluation ;
« 2° Elaborent conjointement le dossier de demande d'accréditation ;
« 3° S'accordent par convention notamment, pour l'année de diplomation, sur la désignation de l'établissement d'inscription principale et éventuellement sur des établissements d'inscription secondaire à titre gracieux, sur l'établissement responsable administratif de la formation qui est un établissement d'enseignement technique sauf exception prévue par la convention, sur la répartition des rôles et responsabilités, et le cas échéant, sur l'association d'autres établissements ou organismes qui contribuent à la formation sans être accrédités ;
« 4° Délibèrent chacun, selon les règles qui leur sont propres, sur l'adoption du dossier de demande d'accréditation.
« Art. D. 812-87. - La demande d'accréditation comporte notamment, pour chaque mention du bachelor agro préparée, la composition et les modalités de fonctionnement d'un comité, qui tient lieu du conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 611-2 du code de l'éducation, associant des représentants des milieux professionnels afin d'adapter le contenu de la formation aux besoins économiques, compte tenu notamment de l'insertion professionnelle des diplômés, des évolutions technologiques et du contexte socio-économique territorial, national ou international. Ce comité est consulté sur le rapport d'évaluation interne et sur la demande de renouvellement de l'accréditation.
« Art. D. 812-88. - Le chef de l'établissement responsable administratif de la formation adresse au ministre chargé de l'agriculture le dossier de demande d'accréditation, accompagné des délibérations visées au 4° de l'article D. 812-86.
« Pour le renouvellement d'une accréditation, il produit en outre le rapport d'évaluation interne de la formation prévu à l'article D. 812-90.
« Le ministre chargé de l'agriculture arrête les modalités d'organisation des campagnes d'accréditation et le contenu du dossier de demande ou de renouvellement de l'accréditation.
« Art. D. 812-89. - Le ministre chargé de l'agriculture se prononce sur l'accréditation après avoir consulté les autorités suivantes :
« 1° Pour avis conforme, le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque l'accréditation est demandée pour un établissement public placé sous sa tutelle ;
« 2° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région du siège de l'établissement responsable administratif de la formation, notamment au regard de la répartition territoriale des établissements dispensant des formations de l'enseignement supérieur agricole ;
« 3° Le cas échéant, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du siège des autres établissements sollicitant leur accréditation conjointe ;
« 4° Le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole qui procède à une évaluation de la demande d'accréditation au regard du respect de l'article L. 812-12 et des dispositions de la présente section et de l'article L. 813-12 le cas échéant ;
« 5° Le Conseil national de l'enseignement agricole ;
« 6° Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ;
« 7° Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche lorsque l'accréditation est demandée pour un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur.
« Dans le cas d'un renouvellement, il est tenu compte en outre du rapport d'évaluation interne de la formation prévu à l'article D. 812-90.
« Art. D. 812-90. - Les établissements conjointement accrédités mettent en place un dispositif d'évaluation interne et d'amélioration de la qualité des formations du bachelor agro. Ce dispositif comprend notamment :
« 1° L'évaluation des enseignements et des formations par les candidats. Les résultats de cette évaluation sont soumis pour examen au conseil interne compétent et au conseil des enseignants, ou les instances qui en tiennent lieu ;
« 2° Le suivi des promotions et de leur taux de réussite aux examens, des difficultés rencontrées et des actions d'accompagnement et de soutien mises en place ;
« 3° La mesure de l'insertion professionnelle ou des poursuites d'études, notamment agronomiques, à l'issue, le cas échéant, de la certification intermédiaire puis du diplôme.
« Sur cette base et à l'issue de la période d'accréditation, l'établissement responsable administratif de la formation établit un rapport d'évaluation interne.
« Sous-section 6
« Poursuite d'études agronomiques
« Art. D. 812-91. - Une voie d'accès en première année du cycle de formation d'ingénieurs d'un établissement public d'enseignement supérieur agronomique est réservée aux inscrits en dernière année des formations de bachelor agro pour lesquels il est accrédité.
« Le nombre maximal de places offertes par établissement à cette voie du concours est fixé chaque année par les ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.
« Les modalités des épreuves sur titre et ou sur entretien, les modalités d'affectation dans les formations de l'établissement, la composition du jury, les frais d'inscription, sont fixées par le conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur agronomique.
« Les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions à cette voie du concours, les dates des éventuelles épreuves, sont fixées annuellement par le directeur de l'établissement public d'enseignement supérieur agronomique. Elles sont publiées sur le site internet de l'établissement public d'enseignement supérieur agronomique, ainsi que la liste des lauréats.
« Art. D. 812-92. - Un établissement privé d'enseignement supérieur agricole accrédité sur la base de l'article L. 813-12 peut organiser un concours en vue de l'admission en première année du cycle de formation d'ingénieurs pour les inscrits en dernière année des formations de bachelor agro pour lesquels il est accrédité.
« Sous-section 7
« Régime administratif, disciplinaire et financier
« Art. D. 812-93. - L'établissement d'inscription principale prévu par la convention mentionnée au 3° de l'article D. 812-86 :
« 1° Enregistre les inscriptions des candidats, sans préjudice d'inscriptions secondaires auprès des autres établissements dispensant la formation ;
« 2° Perçoit les droits de scolarité, fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur la base de l'article L. 811-6, puis peut les redistribuer aux autres établissements conjointement accrédités dans les conditions prévues par ladite convention.
« Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat, les pupilles de la Nation et les pupilles de la République sont exonérés de plein droit du paiement des droits de scolarité. Le chef de l'établissement d'inscription principale peut exonérer les candidats qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, dans la limite de 10 % des candidats inscrits compte non tenu de ceux qui sont exonérés de plein droit.
« Conformément aux dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, les apprentis sont exonérés de droits de scolarité.
« Les candidats admis en année de diplomation s'acquittent de la contribution de vie étudiante et de campus prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation si l'établissement d'inscription principale est un établissement d'enseignement supérieur.
« Art. D. 812-94. - Le régime disciplinaire auquel les candidats sont soumis est celui de l'établissement d'inscription principale.
« Art. D. 812-95. - L'établissement responsable administratif de la formation remet une carte d'étudiant ou une carte d'étudiant des métiers aux candidats admis en année de diplomation. »