L'article 13 est ainsi rédigé :
« La détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques est soumise à déclaration en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :
« - ne sont détenus que des animaux des espèces ou groupes d'espèces dont la liste figure en annexe 2, dans la limite des effectifs fixés dans la colonne (b) de cette même annexe ; s'agissant des rapaces dont le nom est suivi du symbole (**) dans cette annexe, les spécimens sont détenus uniquement à des fins personnelles dans le cadre de la pratique de la chasse au vol, et dans la limite d'un effectif total de 6 spécimens ;
« - la détention des animaux n'a pas de but lucratif ou de négoce, et en particulier la reproduction des animaux n'a pas pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente. »