L'article 8 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans tous les lieux où sont détenus des animaux d'espèces non domestiques, le détenteur doit tenir un registre des entrées et sorties de ces animaux, à l'exception :
« - des établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, tenant un registre des entrées et des sorties conformément à l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
« - des détenteurs d'appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau, tenant un registre des entrées et de sorties conformément à l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif à l'identification et à la traçabilité des appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau ;
« - des établissements de pisciculture et d'aquaculture. » ;
2° Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« A l'exception des espèces de vertébrés détenues au sein des établissements de présentation au public fixe, les animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d'espèces dont l'effectif indiqué en colonne (a) de l'annexe 2 du présent arrêté est « 1 et plus » n'ont pas à figurer dans ce registre. »