L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I le chiffre : « III » est remplacé par le chiffre : « IV » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le propriétaire procède, au moyen du téléservice mentionné au I, à l'inscription de l'animal dans le fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques ou adresse au gestionnaire de ce fichier une copie de la déclaration de lecture du marquage :
« - dans le cas des animaux provenant d'un pays autre que la France, dont le marquage peut être pris en compte conformément aux dispositions de l'article 4 et qui séjournent plus de trois mois sur le territoire national. Par exception, l'inscription de ces animaux dans le fichier peut être effectuée par leur détenteur, si celui-ci a reçu délégation de leur propriétaire ;
« - dans le cas des animaux déjà marqués au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et dont le marquage peut être pris en compte conformément aux dispositions de l'annexe 1. » ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - La déclaration de marquage mentionnée aux paragraphes précédents comprend les éléments suivants :
« - la description de l'animal :
« - les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce ou de la sous-espèce ;
« - le sexe s'il est connu ;
« - l'âge ou la date de naissance s'ils sont connus ;
« - les caractères particuliers, s'ils existent. Une photographie peut être jointe pour illustrer cet élément ;
« - l'origine (naissance en captivité, importation), si elle est connue ;
« - le procédé et l'emplacement du marquage ;
« - le numéro de marquage ;
« - dans le cas d'un double-marquage, le procédé, l'emplacement et le numéro du second marquage ;
« - dans le cas d'un nouveau marquage, le procédé, l'emplacement et le numéro de l'ancien marquage ;
« - la date à laquelle le marquage a été réalisé ;
« - la date d'acquisition ;
« - les nom, prénom et adresse postale du propriétaire ;
« - l'adresse de détention des animaux, lorsqu'elle est différente de celle du propriétaire ;
« - les nom, prénom et adresse postale de la personne ayant procédé au marquage. » ;
4° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - En cas de changement de son adresse postale, le propriétaire de l'animal procède, au moyen du téléservice mentionné au I, à la mise à jour de l'inscription de l'animal dans le fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques, ou en informe le gestionnaire de ce fichier. Les mêmes règles s'appliquent en cas de mort ou de vol de l'animal.
« En cas de cession d'un animal marqué en application du présent arrêté, le cédant fournit au nouveau propriétaire l'original de la déclaration de marquage de l'animal et en conserve une copie.
« Le cédant est tenu d'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques, l'attestation de cession prévue par le I de l'article L. 413-7 du code de l'environnement, conformément à l'article R. 413-23-4 du code de l'environnement. Ce dernier procède alors au changement de propriétaire dans le fichier national d'identification. » ;
5° Après le V est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - L'obligation d'inscription dans le fichier national d'identification ne s'applique pas aux spécimens qu'il est prévu de réintroduire dans le milieu naturel. »