Articles

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 5 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 5 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques)


L'article 6 est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est supprimé ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Un animal déjà marqué peut être marqué une seconde fois par un procédé différent de sa première marque et conformément aux procédés décrits dans l'annexe 1, et dans le respect des prescriptions du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Le marquage doit être pratiqué par :


« - les vétérinaires en exercice qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« - les vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;
« - les vétérinaires qui se sont déclarés conformément à l'article L. 241-3 du code rural et de la pêche maritime ;
« - les vétérinaires dans le cadre de leurs missions d'enseignement au sein des écoles nationales vétérinaires, qui établissent être en activité et tenus de réaliser l'identification des carnivores domestiques dans ce cadre. » ;


4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Par exception, le marquage peut être pratiqué :


« - par les éleveurs d'oiseaux pour le marquage par bague fermée des spécimens nés dans leur propre élevage ;
« - sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement par les éleveurs d'oiseaux pour le marquage par bague ouverte en remplacement d'une bague fermée cassée, illisible ou perdue ; le présent tiret ne s'applique pas aux espèces de l'annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n'est pas autorisé ;
« - sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement par les personnes qui procèdent au marquage par bague des oiseaux prélevés dans le milieu naturel, et pour lesquels le propriétaire a obtenu une autorisation exceptionnelle de capture ou de prélèvement dans le milieu naturel. » ;


5° Un V est ainsi rédigé :
« V. - Seules sont habilitées à délivrer les bagues dont les caractéristiques sont définies en annexe 1 les organisations dont les activités statutaires s'exercent au plan national et ayant établi à cette fin une convention avec le ministère chargé de la protection de la nature.
« Lorsqu'il est fait application à l'encontre d'un détenteur d'oiseaux de l'une des mesures de suspension prévues aux articles L. 171-7, L. 171-8, L. 173-5, L. 413-5 et L. 415-4 du code de l'environnement, l'envoi des bagues est suspendu pendant la durée fixée par ladite mesure.
« Les bagues n'ayant pas été utilisées avant la fin de l'année correspondant au millésime y figurant ou qui avaient été utilisées pour marquer des oiseaux morts dont la dépouille n'est pas destinée à être naturalisée, doivent être conservées par le propriétaire pendant 10 ans à compter, suivant le cas, de leur délivrance ou de la mort de l'oiseau. »