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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 5 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 5 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques)


L'article 4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'impossibilité biologique de procéder au marquage dans le délai fixé au premier alinéa du I de l'article précédent, dûment justifiée par un vétérinaire, le marquage peut intervenir plus tardivement, mais en tout état de cause doit être réalisé avant la sortie de l'animal du lieu dans lequel il est détenu. » ;
2° Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas des oiseaux, des reptiles et des amphibiens, lorsque le marquage par transpondeur à radiofréquences ne peut être pratiqué pour une raison liée à leurs caractéristiques biologiques ou morphologiques, dûment justifiée par un vétérinaire qui en établit une attestation, la sortie des animaux du lieu de leur détention est possible à condition que l'éleveur puisse garantir la traçabilité des animaux, par identification photographique, datée et accompagnée d'une échelle graduée :


« - chez les tortues, une photographie du plastron ;
« - chez les serpents, des photographies de la tête en gros plan (de dessus et de profil), de la face dorsale et de la face ventrale de l'animal (partie postérieure précloacale, en particulier). Par exception pour les serpents venimeux et afin d'éviter tout risque lors de leur manipulation, une photographie de l'aspect général du serpent peut être suffisante ;
« - chez les lézards, une photographie d'ensemble dorsale et ventrale et une photographie des plaques du dessus de la tête ;
« - chez les amphibiens, une photographie de la tête en vue de profil avec un gros plan sur l'œil ainsi qu'une photographie des faces ventrale et dorsale afin d'identifier le patron du spécimen ;
« - chez les oiseaux, une photographie dorsale et ventrale.


« Toutes les anomalies, notamment les doigts ou orteils manquants et si la queue est régénérée ou coupée, doivent être notées. » ;
3° Au III, les mots « ou au plus tard les huit jours suivant la capture ou le prélèvement » sont supprimés.