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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 5 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 5 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques)


L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites aux annexes du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués par bague fermée sans soudure, ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'espèce dûment justifiées par un vétérinaire qui en établit une attestation :


« - pour les espèces inscrites à l'annexe A du règlement précité, par transpondeur à radiofréquences ;
« - pour les autres espèces, par l'un des procédés de marquage définis en annexe 1. » ;


2° Il est ajouté au I un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les animaux d'espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants les présentant au public doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe 1, sous la responsabilité du propriétaire. » ;
3°Après le quatrième alinéa est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Par exception, les animaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites à l'annexe X du règlement n° 865/2006 du 4 mai 2006 sont exonérés de marquage, sauf si ces espèces sont annotées dans cette même annexe. » ;
4° Le II est remplacé par un III.
5° Le III est remplacé par un IV, et les mots : « qu'il est prévu de relâcher dans le milieu naturel » sont remplacés par les mots : « suivants :


« - ceux qu'il est prévu de relâcher dans le milieu naturel ;
« - ceux nés et élevés dans un même élevage à une fin de consommation humaine, hors espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé. »