Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2025 portant modification puis abrogation de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et modifiant les modalités contractuelles des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité définies par l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz)
Toute demande complète de contrat effectuée conformément à l'article 6 de l'arrêté du 13 décembre 2016 susvisé fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW avant son abrogation ouvre droit à l'obligation d'achat suivant les conditions prévues par ce même arrêté, et ce même si le co-contractant au sens de ce même arrêté n'a pas accusé réception de la complétude de cette demande à la date d'abrogation de ce même arrêté.