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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2025 portant modification puis abrogation de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et modifiant les modalités contractuelles des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité définies par l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2025 portant modification puis abrogation de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et modifiant les modalités contractuelles des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité définies par l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz)


Pour les contrats conclus au titre de l'arrêté tarifaire du 19 mai 2011 à partir du 29 mai 2016, hormis ceux dont la date de dépôt de dossier complet d'identification auprès de l'ADEME est antérieure au 30 mai 2016, en cas d'arrêt définitif de l'installation, au sens du 1° de l'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 2016 susvisé, au profit :


- de l'injection du biométhane produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute dans le réseau de gaz naturel ou dans un point d'injection distant ;
- de la valorisation du biométhane produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute en tant que carburant alternatif ;
- de la valorisation du biogaz pour la production de chaleur,


le producteur n'est pas tenu de verser l'indemnité due en cas de résiliation anticipée de contrat sous réserve du démantèlement de l'installation de production d'électricité à partir de biogaz.
Pour bénéficier de cette exemption, le producteur adresse une demande au préfet de région, à laquelle il joint toutes les pièces justifiant de la mise à l'arrêt définitif de son installation. Le préfet peut lui enjoindre d'apporter la preuve du démantèlement ou de la conversion de l'installation à l'un des modes de valorisation mentionnés à l'alinéa précédent. Après vérification des pièces justificatives, le préfet de région informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de l'indemnité.
Conformément au 3° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de demande d'exemption vaut rejet de la demande.