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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2025 portant modification puis abrogation de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et modifiant les modalités contractuelles des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité définies par l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2025 portant modification puis abrogation de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et modifiant les modalités contractuelles des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité définies par l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz)


L'article 13 de l'arrêté du 13 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
I. - Après le troisième alinéa, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :
« De même, en cas d'arrêt définitif de l'installation, au sens du 1° de l'article 2, au profit :


« - de l'injection du biométhane produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute dans le réseau de gaz naturel ou dans un point d'injection distant ;
« - de la valorisation du biométhane produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute en tant que carburant alternatif ;
« - de la valorisation du biogaz pour la production de chaleur ;
« - le producteur n'est pas tenu de verser l'indemnité susmentionnée sous réserve du démantèlement de l'installation. »


II. - Le quatrième alinéa du même arrêté est ainsi modifié :
1° La première phrase du même arrêté est complétée par les mots : « ou de l'arrêt définitif de son installation, au sens du 1° de l'article 2, au profit de l'injection du biométhane dans le réseau de gaz naturel ou dans un point d'injection distant ou de la valorisation du biométhane en tant que carburant alternatif ou de la valorisation du biogaz pour la production de chaleur » ;
2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou de la conversion de l'installation à l'un des modes de valorisation mentionnés à l'alinéa précédent ».
III. - Il est ajouté un sixième alinéa :
« Conformément au 3° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de demande d'exemption vaut rejet de la demande. »