Le A quater du I de la section IV du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi rétabli :
« A quater : Equipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête
« Art. 30-0 E.-1. Les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête (kWc) dont la livraison et l'installation bénéficient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au P de l'article 278-0 bis du code général des impôts sont ceux dont les caractéristiques respectent les critères cumulatifs suivants :
« a) Le bilan carbone des modules est inférieur à 530 kgCO 2 eq/ kWc ;
« b) La quantité d'argent des cellules est inférieure à 14 mg/ W ;
« c) La teneur de plomb des modules est inférieure à 0,1 % ;
« d) La teneur de cadmium des modules est inférieure à 0,01 % ;
« e) Aux équipements du présent 1 est associé un système gestionnaire d'énergie permettant de collecter en temps réel les données de production et de consommation et de piloter le comportement de consommation des équipements électriques pour maximiser la consommation électrique sur le lieu de production.
« 2. Le bilan carbone, la quantité d'argent et les teneurs de plomb et de cadmium mentionnés aux a à d du 1 sont évalués conformément à une méthodologie précisée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. »